Article 5
Après l'article R. 511-16-4, sont ajoutés deux articles R. 511-16-5 et R. 511-16-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 511-16-5. - Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement publie des plans au titre du c du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, il veille à la cohérence de ceux-ci avec ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.
« Art. R. 511-16-6. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, agissant en application agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, veille à ce que les établissements de crédit et les sociétés de financement aient recours à des scénarios crédibles fondés sur ceux élaborés par les organisations internationales pour la réalisation des tests de résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance prévus par l'article L. 511-41-1-B. »