Article 2
A l'article R. 511-3-2 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, » ;
2° Il est complété par les trois alinéas suivants :
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa peut s'opposer à l'acquisition envisagée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« - le candidat acquéreur est situé, soit dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, établie conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, soit dans un pays tiers faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ;
« - cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »