Article 13
Le 1° du I de l'article R. 612-20 est complété par les mots suivants : « ainsi que, pour celles mentionnées au 4° du A du I de l'article L. 612-2 qui sont exemptées d'approbation conformément à l'article L. 517-14, l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée ».