Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531464D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/ECOT2531464D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/2026-309/jo/article_15

Texte n°11

Article 15


A l'article R. 612-29-4 :
1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« I. - Les notifications et informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues à l'alinéa 2 du I et au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 sont effectuées par :
« 1° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception des établissements affiliés à un organe central mentionné au 2° ;
« 2° Tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 3° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui est une filiale de grande taille, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 147, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 4° Les compagnies financières holding mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12.
« Le contenu du dossier adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les personnes mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 est déterminé par cette autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21. » ;
2° Au premier alinéa, devenu le septième :
a) Au début, est ajoutée la référence : « II. - » ;
b) A la première phrase, après les mots : « avis mentionnée au », sont insérés les mots : « second alinéa du ».