Décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531464D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/ECOT2531464D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/4/24/2026-309/jo/article_14

Texte n°11

Article 14


A l'article R. 612-29-3 :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des risques identifiés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recueillir les informations pertinentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 et les personnes physiques mentionnées aux 1°et 2° du I de l'article L. 511-51-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander l'accès à la base centrale de données prévue à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ce même règlement décide d'accorder ou non un tel accès. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa :


- après les mots : « renouvellement du mandat », sont insérés les mots : « des dirigeants ainsi que » ;
- il est complété par les mots : « , susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes physiques concernées » ;


b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dans la notification », sont insérés les mots : « susceptible d'affecter l'aptitude » ;
3° Après le II, il est inséré un nouveau III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque surviennent des faits susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1, les entités visées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-23-1 réévaluent l'aptitude de ces personnes, et en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas tenue de réévaluer l'aptitude des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsque leur contrat de travail est renouvelé ou prolongé, sauf si des éléments nouveaux ou des informations nouvelles sont susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'informations ou d'éléments susceptibles de remettre en cause le respect de ces conditions, elle procède à une réévaluation de l'aptitude des personnes concernées. » ;
4° Le III devient le IV.