Décret n° 2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d'adoption dans la fonction publique

Version INITIALE

NOR : CPPF2528748D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/CPPF2528748D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-119/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, magistrats de l'ordre judiciaire, personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, agents contractuels de droit public, ouvriers de l'Etat.
Objet : le décret prévoit, selon les règles propres à chaque versant de la fonction publique, que le fonctionnaire conserve son emploi durant le congé de solidarité familiale, et les modalités de sa réaffectation en cas de suppression ou de transformation de son emploi. Il prévoit également, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, les modalités de prise du congé de solidarité familiale sous forme d'un service temps partiel. Par ailleurs, il précise les délais dans lesquels le congé d'adoption peut être pris et les possibilités de fractionnement de ce congé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pour le congé d'adoption, il est applicable aux parents qui demandent un congé d'adoption à compter de cette date.
Application : le décret est pris pour l'application des articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique relatifs au congé de solidarité familiale et transpose à la fonction publique l'article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9, L. 631-8 et L. 633-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-1 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 16 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° L'article R. 6152-35-1, le 8° des articles R. 6152-358, R. 6152-418-1 et R. 6152-418-2, le 2° de l'article R. 6152-519-1 et l'article R. 6152-623 sont abrogés ;
      2° A l'article R. 6152-712, les mots : « de solidarité familiale » sont supprimés ;
      3° La sous-section 4 de la section 8 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-824-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 6152-824-1. - Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er à 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique.
      « Par dérogation aux dispositions de la première phrase du 3° de l'article 2 du décret du 18 janvier 2013 mentionné ci-dessus, lorsque le congé de solidarité familiale est pris sous forme d'un service à temps partiel, la durée de service hebdomadaire du praticien est fixée entre quatre et neuf demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, cette durée est calculée en heures au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
      « Les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre restent affectés dans leur emploi et les praticiens régis par les dispositions des sections 3, 4, 5, 6, 7 et 10 conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée de leur congé de solidarité familiale. » ;


      4° L'article R. 6152-925 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6152-925. - Le praticien associé a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article R. 6152-824-1. » ;


      5° Le troisième alinéa de l'article R. 6153-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'interne a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er, 2 à l'exclusion de son 3°, 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique. »


    • L'article 7 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7. - Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret. »


    • L'article 8 du décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8. - Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret. »


    • L'article 7 du décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7. - Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret. »


    • Le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, les mots : « pour solidarité familiale » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale » et les mots : « relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 1er et à l'article 4, les mots : « au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au 10° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique » ;
      3° Le titre Ier est complété par un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1. - Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
      « Toutefois :
      « 1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l'Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
      « 2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code.
      « Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. » ;


      4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « à 53,17 €. Ce montant est » sont remplacés par les mots : « et ».


    • Le décret du 29 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « au a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au troisième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « au b de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « au c de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au d de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 11 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « , au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée » sont remplacés par les mots : « au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
      8° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
      9° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au e du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 30 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « au a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au troisième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « au b du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « au c du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au d du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 11 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « , au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée » sont remplacés par les mots : « au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
      8° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
      9° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au e du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique » et les mots : « de la naissance » sont supprimés.


    • Le décret du 13 octobre 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « au a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au troisième alinéa du a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « au b du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « au c du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au d du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 11 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « , au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée » sont remplacés par les mots : « au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
      8° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. » ;
      9° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au e du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ».


    • L'article R. 6152-819 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « A l'issue de ces congés, les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont réintégrés de plein droit dans le poste qu'ils occupaient au moment de leur placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, dans un autre poste similaire dans l'établissement. A défaut, ils sont réintégrés en surnombre. »


    • Les dispositions des articles 11 et 12 des décrets du 29 juin, 30 juin et 13 octobre 2021 susvisés, dans leur rédaction issue respectivement des articles 7 à 9 du présent décret, s'appliquent aux demandes de congé d'adoption présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les dispositions de l'article 7 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus, de l'article 8 du décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 mentionné ci-dessus et de l'article 7 du décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 mentionné ci-dessus, ainsi que les articles 1er, 4 et 5 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, peuvent être modifiées par décret.


    • La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel