Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 6152-35-1, le 8° des articles R. 6152-358, R. 6152-418-1 et R. 6152-418-2, le 2° de l'article R. 6152-519-1 et l'article R. 6152-623 sont abrogés ;
2° A l'article R. 6152-712, les mots : « de solidarité familiale » sont supprimés ;
3° La sous-section 4 de la section 8 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-824-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-824-1. - Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er à 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique.
« Par dérogation aux dispositions de la première phrase du 3° de l'article 2 du décret du 18 janvier 2013 mentionné ci-dessus, lorsque le congé de solidarité familiale est pris sous forme d'un service à temps partiel, la durée de service hebdomadaire du praticien est fixée entre quatre et neuf demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, cette durée est calculée en heures au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
« Les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre restent affectés dans leur emploi et les praticiens régis par les dispositions des sections 3, 4, 5, 6, 7 et 10 conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée de leur congé de solidarité familiale. » ;
4° L'article R. 6152-925 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-925. - Le praticien associé a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article R. 6152-824-1. » ;
5° Le troisième alinéa de l'article R. 6153-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'interne a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er, 2 à l'exclusion de son 3°, 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique. »