Article 10
L'article R. 6152-819 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ces congés, les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont réintégrés de plein droit dans le poste qu'ils occupaient au moment de leur placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, dans un autre poste similaire dans l'établissement. A défaut, ils sont réintégrés en surnombre. »