Article 5
Le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour solidarité familiale » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale » et les mots : « relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 1er et à l'article 4, les mots : « au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au 10° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique » ;
3° Le titre Ier est complété par un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
« Toutefois :
« 1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l'Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
« 2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code.
« Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « à 53,17 €. Ce montant est » sont remplacés par les mots : « et ».