Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Publics concernés : ingénieurs de l'armement, ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux et administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et futurs membres du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Objet : le décret transpose aux ingénieurs des corps interministériels d'encadrement supérieur à caractère technique les mêmes principes que ceux appliqués aux administrateurs de l'Etat dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique, avec notamment une instance de gouvernance interministérielle pour ces quatre corps, une même structuration en trois grades et des conditions d'avancement identiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 84-117 du 16 février 1984 modifié relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 modifié relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 modifié relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 juillet 2025 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sous réserve des dispositions spécifiques aux statuts particuliers de chaque corps, le présent chapitre fixe les dispositions statutaires communes aux ingénieurs des corps à caractère technique désignés à l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée et mentionnés ci-après :
1° Le corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
2° Le corps des ingénieurs des mines ;
3° Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
4° Le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Un collège des corps techniques mentionnés à l'article 1er est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment un représentant de chacun des corps, désigné par le ou les ministres intéressés, les secrétaires généraux des ministères, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.
Sans préjudice des attributions du ou des ministres concernés, telles que fixées par l'article 6, il assure la coordination interministérielle des modalités de gestion des corps mentionnés à l'article 1er.
A ce titre, il :
1° Consolide les besoins en recrutements pour chacun des corps mentionnés à l'article 1er, à partir des propositions des ministères ;
2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres de ces corps ;
3° Contribue, sous réserve des attributions du comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'Etat, à l'élaboration et aux évolutions des dispositions spécifiques à ces corps des lignes directrices de gestion interministérielle ;
4° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein des corps mentionnés à l'article 1er dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;
5° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion de ces corps ;
6° Transmet pour information à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan annuel de son activité.
La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat assure le secrétariat des réunions du collège.
La composition et les modalités de fonctionnement du collège sont précisées par arrêté du Premier ministre.
Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés ou nommés selon les modalités suivantes et dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret :
1° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves ou diplômés d'autres formations mentionnées aux chapitres II à V du présent décret ;
3° Parmi les candidats recrutés par concours externes réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4° Parmi les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les militaires et les magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou occupent un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi que les agents en fonction à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 de ce code qui ont satisfait aux épreuves d'un concours interne. Pour les corps civils, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du même code, dans les mêmes conditions.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève ;
5° Parmi les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de six ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, d'une ou plusieurs activités ou mandats dans les conditions précisées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
6° Parmi les fonctionnaires ou militaires justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de douze années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude ;
7° Par la voie d'un examen professionnel dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret.
En outre, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe, dans les conditions prévues à l'article 12.
Les ingénieurs recrutés selon les modalités prévues du 1° au 7° du présent article sont titularisés par décret du Président de la République.
Pour les corps civils, les concours mentionnés aux 2° à 5° de l'article 3 sont ouverts dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Le nombre de postes offerts pour chaque corps est précisé par arrêté du ou des ministres intéressés dans les mêmes conditions.
I. - Les fonctionnaires nommés ingénieurs stagiaires sont placés, par leur administration d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage ou de leur formation.
II. - Ils conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le traitement afférent à leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaires qui, pendant la durée de leur scolarité dans les écoles de formation des corps ou de leur stage, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité de stagiaire.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours.
IV. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versé aux agents mentionnés au III est égal à la somme :
a) Du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, ou de sa rémunération brute antérieure lorsque celle-ci n'est pas calculée par référence à un indice, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement en qualité de stagiaire ;
b) Et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant des indemnités prévues pendant la durée de leur scolarité ou de leur formation.
V. - Pour l'application dispositions du IV, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
VI. - Par dérogation, pour l'application des dispositions du III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité de stagiaire, les primes et indemnités mentionnées au IV sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.
Les actes de gestion des corps mentionnés à l'article 1er sont pris par le ou les ministres intéressés désignés par les chapitres II à V du présent décret.
Les actes de gestion des ingénieurs-élèves sont pris dans les mêmes conditions.
Le ou les ministres intéressés arrêtent les tableaux d'avancement conformément aux modalités de mise en œuvre définies par le collège mentionné à l'article 2. Les avancements sont prononcés dans les conditions définies par les articles 9 à 11 par :
1° Le ou les ministres intéressés pour les ingénieurs civils ;
2° Décret du Président de la République pour les ingénieurs de l'armement.
Pour les ingénieurs civils relevant des corps mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er du présent décret, les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé.
I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades :
1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.
Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades.
La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.
Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS
LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
29e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
21e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être promus au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans leur corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les services accomplis en position de détachement sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
31e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
30e échelon
10e échelon
Ancienneté majorée de dix mois
29e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
23e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
22e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
21e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
18e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
16e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Pour les ingénieurs civils, les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 9 et 10 sont arrêtés en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielles et des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés dans les corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-2 du 16 septembre 1985 susvisé, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés, s'ils y ont intérêt, lors de leur réintégration, dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.
Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 susvisé sont classés lors de leur réintégration dans les conditions prévues par le I de l'article 8 de ce décret.
Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle.
Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.
Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.
Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.
I. - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la structuration en grades est fixée à l'article 7 du présent décret.
II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :
CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Officiers subalternes
Ingénieur du premier grade 1er échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur du premier grade 2e et 3e échelon
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur du premier grade 4e à 6e échelon
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Officiers supérieurs
Ingénieur du premier grade 7e à 30e échelon
Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur du deuxième grade (avant deux ans de grade)
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur du deuxième grade (à partir de deux ans de grade)
Colonel ou capitaine de vaisseau
Officiers généraux
Ingénieur du deuxième grade (*)
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur du deuxième grade (**)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Ingénieur du deuxième grade (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre
Ingénieur du deuxième grade (****)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
Ingénieur du troisième grade (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre
Ingénieur du troisième grade (****)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
(*) Lorsqu'il est fait application du 1° du III.
(**) Lorsqu'il est fait application du 2° du III.
(***) Lorsqu'il est fait application du 3° du III.
(****) Lorsqu'il est fait application du 4° du III.
III. - Dans les conditions fixées à l'article 30, les ingénieurs de l'armement reçoivent les rangs et appellations suivants :
1° Ingénieur général de 2e classe ;
2° Ingénieur général de 1re classe ;
3° Ingénieur général hors classe ;
4° Ingénieur général de classe exceptionnelle.
Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :
1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3, conformément à l'article 17 ;
2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours conformément à l'article 18 ;
3° Parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense, les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense ou les autres corps d'ingénieurs de l'Etat fonctionnaires ou contractuels, sélectionnés par concours, conformément à l'article 19 ;
4° Parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier, conformément à l'article 20 ;
5° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par le troisième concours conformément à l'article 21.
Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3, dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par arrêté du ministre de la défense.
A leur sortie de l'Ecole polytechnique, la formation des ingénieurs recrutés à la sortie de l'Ecole polytechnique est complétée par une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.
Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au premier grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :
1° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivants qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-sept ans au plus :
a) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ;
b) Elèves ou anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par un ou plusieurs concours externes ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et justifient, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme de doctorat, défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou de tout autre titre équivalent à ce diplôme, dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur du premier grade.
Au terme de leur contrat d'un an renouvelable une fois, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur du premier grade au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté du ministre de la défense attestant de leur réussite au stage.
Les ingénieurs de l'armement stagiaires recrutés au titre du 1° doivent en outre avoir obtenu leur diplôme d'ingénieur ou conférant le grade de master ou équivalent pour être nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement.
Ils reçoivent une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.
Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, remplissent les conditions prévues au 4° de l'article 3, et justifient de quatre années de services en qualité d'officier, d'ingénieur civil de la défense, d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ou d'agent relevant d'un autre corps d'ingénieurs de l'Etat ;
2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent huit ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;
3° Par un concours sur titres ouvert aux ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement titulaires du brevet technique et aux ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement.
Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° du présent article n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps tel que défini à l'article 14 du présent décret.
Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade dans le premier grade d'ingénieur, les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.
Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre mentionné aux articles 18 ou 19.
Les ingénieurs de l'armement peuvent également être recrutés en tant qu'officiers sous contrat par un concours sur épreuves ouvert aux personnes mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret. Les candidats doivent être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs stagiaires recrutés en tant qu'officiers sous contrat en application des dispositions du présent article sont classés au premier grade d'ingénieur au 3e échelon. Ils bénéficient d'une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.
Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.
Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur de l'armement ayant rang et appellation d'ingénieur général de 2e ou de 1re classe, et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 18, 19 et 20 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.
Les conditions médicales d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
II. - Les lauréats des concours prévus à l'article 18, au 1° de l'article 19 et à l'article 21 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.
III. - Les candidats aux concours prévus aux articles 18, 19 et 21 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
I. - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21.
II. - Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre de l'article 17 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.
III. - Les places non pourvues au titre de l'article 17 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements mentionnés au 1° de l'article 18.
IV. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 21 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.
Par dérogation aux dispositions relatives aux recrutements prévues par le présent décret, les candidats au recrutement en qualité de réservistes opérationnels rattachés au corps militaire des ingénieurs de l'armement doivent justifier, soit de six ans d'expérience professionnelle dans un niveau d'emploi équivalent à un emploi de catégorie A, soit des conditions de diplômes mentionnées aux articles 18 et 19.
La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 17 du présent décret sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au premier échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;
3° Les ingénieurs de l'armement recrutés au titre du 2° de l'article 18, sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. L'ancienneté d'échelon dans le grade d'ingénieur du premier grade est augmentée d'un nombre d'années correspondant :
a) D'une part, à celles de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
b) D'autre part, à celles accomplies, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de trois ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à quatre ans ;
4° Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours ;
a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :
i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou d'un autre corps de l'Etat ou de la fonction publique sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;
ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon ;
b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent public, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ;
5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de quatre ans dans leur nouveau corps. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur du premier grade.
Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;
6° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de cinq ans dans leur nouveau corps.
Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps ;
7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 20 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;
8° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21, sont nommés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur stagiaire. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de trois ans.
A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur du premier grade, les ingénieurs prennent rang après les ingénieurs de carrière du premier grade dans l'ordre suivant :
a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
b) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;
c) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 18, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;
d) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19, selon leur classement au concours ;
e) Les ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 19 ;
f) Les ingénieurs recrutés au titre du 3° de l'article 19 ;
g) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 20, classés dans l'ordre établi par la commission ;
h) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 21, selon leur classement au concours.
L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10.
Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
I. - Les ingénieurs du deuxième grade peuvent recevoir :
1° Rang et appellation d'ingénieur général de 2e classe s'ils ont au moins sept ans d'ancienneté dans le deuxième grade ;
2° Rang et appellation d'ingénieur général de 1re classe s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 2e classe depuis au moins deux ans ;
3° Rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 1re classe.
II. - Les ingénieurs du troisième grade reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
III. - L'accès aux rangs et appellations mentionnés au présent article a lieu exclusivement au choix.
Les ingénieurs mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où le recrutement, l'avancement de grade ou l'accès à des rangs et appellations dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie.
Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° A l'industrie et à l'économie ;
2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;
3° A l'énergie et aux matières premières ;
4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;
5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;
6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;
7° A la normalisation et à la métrologie ;
8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.
Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines, ainsi que les arrêtés de mise à la retraite, sont pris par le ministre chargé de l'économie.
Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité. Leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.
Les ingénieurs des mines sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par l'article 37 ayant accompli avec succès une formation complémentaire spécifique dans les conditions fixées à l'article 46 ;
2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe dans les conditions fixées par l'article 39 ;
3° Parmi les agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne ou d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 40 et 42 ;
4° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un troisième concours dans les conditions fixées par l'article 41 ;
5° Parmi les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 44, sur liste d'aptitude.
Les ingénieurs recrutés au titre des voies des 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ont, avant leur titularisation, la qualité de fonctionnaire stagiaire au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique. Ils suivent en cette qualité une formation d'une durée maximale de douze mois, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ;
2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures recrutés par le concours d'admission à ces écoles, accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité dans un domaine de compétence du corps ;
3° Par la voie de concours annuels ouverts aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, aux élèves de Télécom Paris et aux élèves de CentraleSupélec accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 37, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36.
Le nombre d'ingénieurs-élèves recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 37 ne peut excéder 70 % de celui des ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du même article.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36 est au plus égal à 25 % du nombre d'emplois recrutés au titre du 1° du même article.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'un des autres concours.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 37 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre du 1° de l'article 37 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.
Pour se présenter au concours externe prévu au 2° de l'article 36 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne prévu au 3° de l'article 36 est ouvert est ouvert aux personnes mentionnées au 4° de l'article 3.
Le troisième concours prévu par le 4° de l'article 36 est ouvert dans les conditions du 5° de l'article 3.
L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 3 et 42, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Au vu des listes établies par les jurys, le ministre chargé de l'économie arrête les listes des candidats admis aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 36 les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines ou les agents relevant d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de la condition d'ancienneté prévue au 6° de l'article 3.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le comité de sélection est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce comité complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.
Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.
Lors de leur nomination, les lauréats des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant quatre ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
I. - Les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret effectuent, en cette qualité, une formation complémentaire spécifique d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La durée de cette formation peut être adaptée pour chaque ingénieur-élève en fonction de son cursus de formation précédant son recrutement.
A l'issue de cette formation, les ingénieurs-élèves reconnus inaptes à poursuivre leur formation sont licenciés par décision du ministre chargé de l'économie. Ceux qui sont reconnus aptes à poursuivre leur formation sont nommés dans le corps d'ingénieur des mines, et classés au premier échelon du premier grade, avec une ancienneté de six mois. Ils poursuivent leur formation en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 36.
II. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 suivent, en qualité d'ingénieur stagiaire, la formation mentionnée au dernier alinéa de ce même article.
Ils sont nommés dans le premier grade du corps d'ingénieur des mines dans les conditions fixées aux articles 47 et 48.
III. - Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions et ayant accompli avec succès la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, sont titularisés dans le premier grade d'ingénieur des mines.
Les ingénieurs stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à reprendre au plus une fois la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 36 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur formation, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent au premier échelon du premier grade d'ingénieur.
Lors de leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° ou 5° de l'article 36 sont classés dans le premier grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur formation en tant qu'ingénieur stagiaire, à l'indice afférent à l'échelon du premier grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte, dans la limite de six ans, les durées définies ci-après :
1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe prévu au 2° de l'article 36, la durée prise en compte est :
a) D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
b) D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;
2° Pour les agents recrutés au titre du concours prévu au 3° ou au 4° de l'article 36, la durée prise en compte est la durée la plus favorable parmi :
a) Leur ancienneté de service dans les emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà ;
b) La durée accomplie dans des fonctions d'ingénieur ;
c) L'application des dispositions des a et b du 1° si cela leur est plus favorable.
Les ingénieurs recrutés par la voie du 4° de l'article 36 sont titularisés dans le 7e échelon du premier grade, sans reprise d'ancienneté.
Leur titularisation, à l'issue de leur période de stage, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.
Pendant leur formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.
L'intégration directe ou après détachement dans le corps des ingénieurs des mines est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée de quatre ans de services effectifs dans le corps.
L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des mines a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des mines du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des mines. Les ingénieurs des mines du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des mines. Les ingénieurs des mines du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.
Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application des dispositions du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste.
Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 45, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste et de Orange sont autorisés à se présenter au concours interne prévu au 3° de l'article 36 au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat.
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constitue un corps interministériel d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à caractère scientifique et technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il est régi par les dispositions du chapitre Ier du présent décret et par celles du présent chapitre.
Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la transition énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports et à la mobilité ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la prévention des risques naturels et technologiques ;
10° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines mentionnés aux 1° à 9°.
Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle, d'inspection, d'étude, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
I. - La première affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du développement durable selon le département ministériel auprès duquel elle est effectuée. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Il en est de même lorsque la première affectation est effectuée auprès des établissements publics relevant pour leur tutelle principale de l'un ou l'autre des deux départements ministériels.
Ils sont rattachés à ce département ministériel pour leur gestion.
II. - Lorsque la première affectation est effectuée dans un autre service ou établissement que ceux mentionnés au I, elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de développement durable, qui précise le département ministériel de gestion relevant de l'un de ces deux ministères.
III. - Lorsqu'ils sont affectés, à l'occasion des mobilités ultérieures, dans l'autre département ministériel ou dans un établissement public en relevant pour sa tutelle principale, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant de l'autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
Au terme de six années consécutives, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère chargé du développement durable et de leurs établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel relevant de l'un de ces deux ministères auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux agents détachés dans les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
IV. - Les modalités de gestion sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
V. - En cas d'affectation au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, celle-ci est prononcée après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.
Les ministres chargés de l'agriculture et du développement durable nomment un chef du corps parmi les ingénieurs du troisième grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le chef du corps représente le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Il donne son avis aux ministres chargés de l'agriculture et du développement durable sur les orientations stratégiques du corps qu'ils définissent et sur tout autre sujet sur lequel ils le sollicitent.
Le chef du corps préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Cette commission d'orientation et de suivi délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut faire des propositions sur les questions concernant le corps, et notamment :
- les missions, les métiers, les emplois et les compétences ;
- les politiques de recrutement, de formation et de parcours professionnels.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 3 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 59 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités et ouvert aux candidats mentionnés au 3° de l'article 3, dans les conditions fixées à l'article 62 ;
3° Parmi les lauréats d'un concours interne, dans les conditions fixées à l'article 63 ;
4° Parmi les lauréats d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 64 ;
5° Parmi les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article 3, par la voie d'une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 66.
I. - Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :
a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une école normale supérieure dans un domaine de compétence du corps et ayant été recrutés par le concours d'admission à ces écoles ;
b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.
La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.
III. - Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Cet enseignement peut être adapté pour tenir compte du parcours antérieur individuel des ingénieurs-élèves. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de la scolarité et détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation et de validation de la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, chargé notamment de valider les parcours de formation individualisés et l'atteinte des objectifs de formation préalablement à la titularisation.
Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 5° de l'article 58 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total de places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59.
Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 75 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du II de l'article 59 représentent au plus 60 % des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 59 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 du présent décret.
Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 59 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 58 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.
Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves recrutés en vertu du II de l'article 59 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
Pour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 58 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans au moins l'un des domaines de compétence du corps mentionnés à l'article 1er du présent décret ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne prévu au 3° de l'article 58 est ouvert aux candidats mentionnés au 4° de l'article 3.
Le troisième concours prévu au 4° de l'article 58 est ouvert aux candidats mentionnés au 5° de l'article 3.
Les règles d'organisation générale des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 58 et au 2° du II de l'article 59, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 58 les fonctionnaires justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie de l'appartenance à l'un des corps désignés ci-après et de douze années de services publics, depuis leur nomination dans l'un de ces corps :
- ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
- ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;
- ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
L'inscription sur la liste d'aptitude est précédée d'une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable arrêtent conjointement la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° de l'article 58 sont titularisés après validation de la scolarité mentionnée au III de l'article 59 à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.
La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application des dispositions du 2° du II de l'article 59 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.
Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans, au titre de la préparation du doctorat.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés au 1er échelon du premier grade ou dans les conditions fixées au II de l'article 69 si ces dernières conditions leur sont plus favorables ;
2° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, ni d'agent contractuel de droit public, sont classés à l'indice afférent à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8 du présent décret, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans. La durée d'activité ainsi prise en compte est considérée comme des services effectifs ;
3° Les stagiaires qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du 1° du présent II, à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titre et travaux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne prévu au 3° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I sont classés dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant des alinéas précédents, à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du concours interne dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du troisième concours prévu au 4° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre auquel ils sont rattachés. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I du présent article sont classés au 7e échelon du premier grade sans ancienneté. Lorsque cela leur est plus favorable, ils peuvent demander à être classés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions fixées au II de l'article 69 si ces dernières conditions leur sont plus favorables ;
2° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, sont classés à l'indice afférent à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles exercées par les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
3° Les stagiaires qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du 1° du présent II à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du troisième concours dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.
Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 59 du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs recrutés au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 58 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.
L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Les tableaux d'avancement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable dans les conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 11.
Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par le ministère de rattachement.
Le ministre de rattachement prononce à l'encontre des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article L 533-1 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie
Ils sont chargés sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse.
Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut.
Ils ont vocation à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques, et de la science des données.
Ils exercent des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée modélisent les phénomènes économiques et sociaux, mobilisent les méthodes statistiques, les algorithmes et les outils informatiques les plus récents pour donner du sens aux données, nourrir le débat public et éclairer les décisions des acteurs économiques et des institutions publiques.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont régis par les dispositions du présent chapitre et du chapitre Ier.
Sous réserve des dispositions prévues par le chapitre Ier, le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée les pouvoirs de gestion.
I. - Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont recrutés en tant qu'ingénieur stagiaire :
1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret ;
2° Par concours externe ouvert aux élèves et aux étudiants des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ;
3° Par concours externes ouverts aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des qualifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;
4° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifiant de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
5° Par concours interne ouvert aux agents publics dans les conditions mentionnées au 4° de l'article 3 présent décret ;
6° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats mentionnés au 5° de l'article 3 présent décret.
Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 1° représente au plus 50 % des emplois à pourvoir au titre du présent I.
Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 1° et du 2° ne peut être inférieur à 50 % des emplois à pourvoir au titre du présent I.
Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 5° ne peut être inférieur à 20 % des emplois à pourvoir au titre du présent I.
Les emplois offerts au titre de l'une de ces voies d'accès, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie.
II. - Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée peuvent être recrutés sur liste d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 82.
La nature, le programme des épreuves et les règles générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les nominations en qualité d'ingénieur stagiaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les dispositions relatives aux ingénieurs élèves au titre du chapitre Ier s'appliquent aux ingénieurs stagiaires au sens du présent chapitre.
Les ingénieurs stagiaires sont soumis aux dispositions prévues par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont recrutés parmi les ingénieurs stagiaires mentionnés au I de l'article 78 et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 86.
Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au regard notamment des compétences des candidats, de leur parcours professionnel et de leur potentiel d'évolution dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le grade d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques et justifiant de douze années de services publics. Les attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques doivent également compter, au 1er janvier de l'année considérée, au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou en position de détachement.
Quatre nominations peuvent être prononcées au titre de cette voie lorsque neuf titularisations d'ingénieurs stagiaires ont été effectuées. Lorsque le nombre des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée nommés au titre d'une année donnée parmi les ingénieurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année sur liste d'aptitude.
Lors de leur nomination, les ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée, hors ceux recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et ceux totalement dispensés de scolarité comme prévu à l'article 84, s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps.
En cas de manquement à cet engagement, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur stagiaire de la statistique, de l'économie et de la donnée, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et des indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison autre que l'inaptitude physique ou le licenciement prononcé en application des dispositions de l'article 85.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Les ingénieurs stagiaires suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 sont dispensés totalement de scolarité et l'organisation de la période de stage d'une durée d'un an est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur stage, en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 6° du I de l'article 78 sont rémunérés en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.
L'ingénieur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'ingénieur stagiaire totalement ou partiellement dispensé de scolarité dont le stage n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage soit licencié. En cas de deuxième échec à l'issue du stage, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'ingénieur stagiaire recruté au titre du 4° ou du 6° du I de l'article 78 dont le stage d'une année n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage, soit licencié. Si le nouveau stage n'est pas jugé satisfaisant, l'ingénieur stagiaire est licencié.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et à deux ans pour les ingénieurs recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I du même article, les ingénieurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommés et titularisés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
La durée de la scolarité et/ou du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les intéressés sont classés au 2e échelon du premier grade d'ingénieur sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte les durées définies ci-après :
1° D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
2° D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du 1° et du 2° du présent article ne peut pas être supérieure à six ans.
Ceux qui ont été recrutés en application des dispositions du 6° du I de l'article 78 sont classés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur.
Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 87 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'ingénieur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 82 sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupaient depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade bénéficient d'une indemnité compensatrice.
L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Ces avancements tiennent compte des lignes directrices de gestion de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur de la statistique, de l'économie et de la donnée. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef de la statistique, de l'économie et de la donnée. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er.
Ce grade comporte 37 échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
Seuls peuvent être nommés dans ce grade transitoire :
1° Les ingénieurs reclassés en application des dispositions de l'article 96 du présent décret ;
2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
Les ingénieurs des mines du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Les ingénieurs du grade transitoire relevant des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être promus au troisième grade de leur corps s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels définis par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs de l'armement du grade transitoire peuvent recevoir les rangs et appellations prévus à l'article 30.
Les ingénieurs du grade transitoire promus au troisième grade de leur corps sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS
LE GRADE TRANSITOIRE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
37e échelon
19e échelon
Ancienneté acquise
36e échelon
18e échelon
Ancienneté acquise
35e échelon
17e échelon
Ancienneté acquise
34e échelon
17e échelon
Sans ancienneté
33e échelon
16e échelon
Ancienneté acquise
32e échelon
16e échelon
Sans ancienneté
31e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
30e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
29e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois
27e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
14e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
23e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
22e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
21e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
20e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
19e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
18e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
16e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de dix mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
Les ingénieurs qui, en application des dispositions du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines et du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade de leur corps au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement qui, en application des dispositions du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut du corps militaire des ingénieurs de l'armement, auraient rempli les conditions pour être nommés au grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général de 2e ou de 1re classe au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, en application des dispositions du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, auraient rempli les conditions pour être nommés administrateur hors classe au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, en application des dispositions du décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, auraient rempli les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
I. - Les candidats admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 96 conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps correspondant. Ils sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 96 ou de l'article 97.
II. - Les agents nommés stagiaires de l'un des corps mentionnés à l'article 96 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent, nonobstant leur reclassement en vertu de l'article 96, leur stage jusqu'à son terme, selon la durée et les modalités de stage prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves mentionnés au 1° et au 2° de l'article 3 recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la perspective d'une titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 96 poursuivent leur scolarité jusqu'à son terme.
III. - Pour les corps mentionnés à l'article 96, les procédures de recrutement ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration, de nomination et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade supérieur ou le classement dans un échelon spécial des corps mentionnés à l'article 96, au titre de l'année 2026, sont établis selon les modalités prévues par les statuts particuliers des mêmes corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les agents promus par tableau d'avancement au grade supérieur ou à un échelon spécial en application des dispositions de l'alinéa qui précède, sont classés dans ce grade ou échelon d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés selon les dispositions de l'article 96 ou de l'article 97.
Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein des corps concernés est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
I. - Les dispositions du présent décret n'affectent pas le mandat des représentants des membres des corps mentionnés à l'article 96 pour les représenter en cette qualité.
II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 262-30 du code général de la fonction publique jusqu'au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des inspecteurs généraux et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, les représentants aux commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques siègent en formation commune.
III. - Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente ou de l'instance de concertation compétente à l'égard des corps mentionnés à l'article 1er, les représentants de chacun des corps et grades et classes d'origine exercent les compétences des représentants du nouveau grade ainsi qu'il suit :
Corps d'origine
Grade ou classe d'origine
Nouveau grade
Ingénieurs des mines
Ingénieur général
Ingénieur du grade transitoire
Ingénieur en chef
Ingénieur du deuxième grade
Ingénieur
Ingénieur du premier grade
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général de classe exceptionnelle
Ingénieur du grade transitoire
Ingénieur général de classe normale
Ingénieur en chef
Ingénieur du deuxième grade
Ingénieur
Ingénieur du premier grade
Ingénieurs de l'armement
Ingénieur en chef
Ingénieur du deuxième grade
Ingénieur principal
Ingénieur du premier grade
Ingénieur
Ingénieur du premier grade
Inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Inspecteur général de classe exceptionnelle
Ingénieur du grade transitoire
Inspecteur général de classe normale
Administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Administrateur hors classe
Ingénieur du deuxième grade
Administrateur
Ingénieur du premier grade
I. - Les ingénieurs des mines sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général des mines
Grade transitoire des ingénieurs des mines
Echelon spécial - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon spécial - chevron I
11
12 mois
4 - chevron III
11
6 mois
4 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
4 - chevron I
8
12 mois
3 - chevron III
8
6 mois
3 - chevron II
7
12 mois
3 - chevron I
7
6 mois
2 - chevron III
7
Sans ancienneté
2 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
2 - chevron I
5
12 mois
1 - chevron III
5
6 mois
1 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
3
3/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur en chef des mines
Deuxième grade des ingénieurs des mines
7 - chevron III
10
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
3/5 de l'ancienneté acquise
4
5
3/4 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
Ancienneté acquise
1
2
Ancienneté acquise
Ingénieur des mines
Premier grade des ingénieurs des mines
9
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
2/3 de l'ancienneté acquise
II. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle
Grade transitoire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Echelon unique - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon unique - chevron I
11
12 mois
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale
3 - chevron III
11
6 mois
3 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
3 - chevron I
8
12 mois
2 - chevron III
8
6 mois
2 - chevron II
7
12 mois
2 - chevron I
7
6 mois
1 - chevron III
5
Ancienneté conservée
1 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
3
3/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts
Deuxième grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
7 - chevron III
10
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
3/5 de l'ancienneté acquise
4
5
3/4 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Premier grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
10
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois
9
8
1/2 de l'ancienneté acquise
8
7
3/5 de l'ancienneté acquise
7
5
3/4 de l'ancienneté acquise
6
4
1/2 de l'ancienneté acquise
5
3
9 mois
4
3
6 mois
3
3
Sans ancienneté
2
2
9 mois
1
2
6 mois
Les lauréats du concours interne mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, accomplissant le stage de perfectionnement mentionné au même 3° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur entrée en stage de perfectionnement, été nommés stagiaires et classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 16 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage de perfectionnement.
Les agents nommés stagiaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur nomination en qualité de stagiaires, été classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage.
III. - Les inspecteurs généraux et les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Corps et grade
d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques
-
Grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle
Grade transitoire des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Echelon spécial - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon spécial - chevron I
11
12 mois
Echelon - chevron III
11
6 mois
Echelon - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon - chevron I
8
12 mois
Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques
-
Grade d'inspecteur général de classe normale
3 - chevron III
8
6 mois
3 - chevron II
7
12 mois
3 - chevron I
7
6 mois
2 - chevron III
7
Sans ancienneté
2 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
2 - chevron I
5
12 mois
1 - chevron III
5
6 mois
1 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
3
3/2 de l'ancienneté acquise
Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques -
Grade d'administrateur hors classe
Deuxième grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
8 - chevron III
12
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
8 - chevron II
11
3/2 de l'ancienneté acquise
8 - chevron I
10
12 mois
7 - chevron III
10
6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
1/2 de l'ancienneté acquise
4
5
1/2 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
3/4 de l'ancienneté acquise
1
2
3/4 de l'ancienneté acquise
Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'administrateur
Premier grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
10
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 9 mois
9
9
6 mois
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
2
Ancienneté acquise
IV. - Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général de première classe
Grade transitoire des ingénieurs de l'armement
Echelon fonctionnel de solde F - chevron unique
20
Echelon fonctionnel de solde E - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon fonctionnel de solde E - chevron I
11
12 mois
Echelon unique - chevron III
11
6 mois
Echelon unique - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon unique - chevron I
8
12 mois
Ingénieur général de deuxième classe
Echelon unique - chevron III
8
6 mois
Echelon unique - chevron II
7
12 mois
Echelon unique - chevron I
7
6 mois
Ingénieur en chef
Deuxième grade des ingénieurs de l'armement
6 - chevron III
10
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
6 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
6 - chevron I
8
12 mois
5 - chevron III
8
6 mois
5 - chevron II
7
12 mois
5 - chevron I
7
6 mois
4
6
3/4 de l'ancienneté acquise
3
5
12 mois
2
5
6 mois
1
4
3/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal
de l'armement
Premier grade des ingénieurs de l'armement
4
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois"
3
8
3/4 de l'ancienneté acquise
2
7
12 mois
1
7
6 mois
Ingénieur de l'armement
9
7
6 mois
8
6
4 mois
7
6
2 mois
6
4
2/3 de l'ancienneté acquise
5
3
6 mois
4
3
Sans ancienneté
3
2
9 mois
2
2
6 mois
1
2
Sans ancienneté
V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les ingénieurs à un échelon comportant un indice inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans les corps mentionnés du I au IV du présent article n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Les ingénieurs reclassés en application des tableaux ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Les ingénieurs de l'armement reclassés en application des tableaux ci-dessus conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
VII. - Les services et mobilités accomplis dans le corps et le grade d'origine par les agents mentionnés aux I à IV sont assimilés à des services effectifs et mobilités dans le corps et grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.
VIII. - Les agents accueillis en détachement dans les corps mentionnés au présent article à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées aux I à IV du présent article.
IX. - Les ingénieurs-élèves, ainsi que les administrateurs stagiaires relevant du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés à l'échelon correspondant d'élève.
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 96, les ingénieurs mentionnés à cet article qui occupent, au 1er décembre 2025, un emploi régi par le décret du 23 novembre 2022 susvisé, ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension sont reclassés dans le grade du corps concerné résultant de l'application de l'article précédent, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :
Indices bruts de rémunération de l'emploi
dans la situation d'origine
Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret
Premier grade des corps d'ingénieurs
Deuxième grade des corps d'ingénieurs
Grade transitoire des corps
d'ingénieurs
713
752
808
-
752
808
808
-
762
808
808
-
808
860
860
-
813
860
860
-
860
910
910
-
862
910
910
-
887
910
910
-
901
910
910
-
910
981
981
-
912
981
981
-
959
981
981
-
977
1042
1046
-
981
1042
1046
-
1015
1042
1046
-
1027
1097
1109
1109
1042
1097
1109
1109
1046
1097
1109
1109
1097
1097
1109
1109
HE A 1er chevron / 1100
1152
1178
1178
1109
1152
1178
1178
HE A 2e chevron / 1150
1152
1178
1178
1152
1152
1178
1178
1178
1200
1244
1244
1200
1243
1244
1244
HE A 3e chevron / 1217
1243
1244
1244
HE B 1er chevron / 1217
1243
1244
1244
1243
1260
1309
1309
1244
1260
1309
1309
1260
1267
1309
1309
1267
1274
1309
1309
1274
1280
1309
1309
1280
1298
1309
1309
HE B 2e chevron / 1275
1305
1309
1309
1286
1305
1309
1309
1293
1305
1309
1309
1298
1305
1309
1309
1301
1305
1309
1309
1305
1321
1367
1367
1309
1325
1367
1367
1310
1325
1367
1367
1314
1332
1367
1367
1317
1332
1367
1367
1321
1336
1367
1367
1325
1336
1367
1367
1328
1336
1367
1367
1332
1367
1367
1367
1336
1367
1367
1367
HE B 3e chevron / 1350
1367
1367
1367
HE B Bis 1er chevron / 1350
1367
1367
1367
1367
1427
1427
1427
HE B Bis 2e chevron / 1390
1427
1427
1427
1427
1487
1487
1487
HE B Bis 3e chevron / 1430
1487
1487
1487
HE C 1er chevron / 1430
1487
1487
1487
HE C 2e chevron / 1465
1487
1487
1487
1487
1545
1545
1545
HE C 3e chevron / 1500
1545
1545
1545
HE D 1er chevron / 1500
1545
1545
1545
1545
1593
1593
1596
HE D 2e chevron / 1575
1593
1593
1596
1593
1632
1632
1642
1596
1632
1632
1642
1632
1662
1662
1699
1642
1662
1662
1699
HE D 3e chevron / 1650
1699
1699
1699
HE E 1er chevron / 1650
1699
1699
1699
1662
1699
1699
1699
1684
1699
1699
1699
1699
1707
1707
1716
1707
1723
1723
1746
1715
1729
1729
1746
1716
1744
1744
1746
1723
1744
1744
1746
HE E 2e chevron / 1725
1791
1791
1794
1729
1799
1799
1817
1736
1799
1799
1817
1744
1799
1799
1817
1746
1799
1799
1817
1752
1799
1799
1817
1759
1799
1799
1817
1766
1799
1799
1817
1769
1799
1799
1817
1774
1799
1799
1817
1783
1799
1799
1817
1791
1806
1806
1817
1794
1806
1806
1817
1799
1806
1806
1817
HE F/1800
1870
1870
1870
1806
1870
1870
1870
1817
1870
1870
1870
1829
1870
1870
1870
1848
1870
1870
1870
1860
1878
1878
1878
1870
1878
1878
1878
1878
1885
1885
1885
1885
1893
1893
1893
1893
1900
1900
1900
1900
1907
1907
1907
1907
1914
1914
1914
1914
1922
1922
1922
1922
1930
1930
1930
1930
1938
1938
1938
1938
1946
1946
1946
1946
1953
1953
1953
1953
1961
1961
1961
1961
1969
1969
1969
1969
1977
1977
1977
1977
1985
1985
1985
1985
1993
1993
1993
1993
2000
2000
2000
HE G/2000
2000
2000
2000
Les ingénieurs dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont classés, s'ils y ont intérêt, dans cet emploi au regard de leur situation dans le grade du corps concerné issue de l'application des dispositions du I du présent article.
III. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux ingénieurs mentionnés à l'article 96 dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa du même I a pris fin à compter du 1er décembre 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.
I. - Les ingénieurs généraux de 1re classe élevés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux rang et appellation d'ingénieur de l'armement hors classe et d'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle conservent, à titre personnel, leurs rang et appellation, tant qu'ils y ont intérêt.
II. - Les ingénieurs généraux de 2e et de 1re classe promus à ce grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la correspondance avec le grade de la hiérarchie militaire générale dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent rang et appellation de niveau supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15 et 30.
Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de Orange ou de ses filiales.
Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 151 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.
Jusqu'au 31 décembre 2030 :
I. - Peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique prenant en compte les lignes directrices de gestion du corps, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.
II. - Le nombre de postes proposés chaque année au titre du I du présent article est comptabilisé dans la proportion comprise entre 28 et 40 % du nombre total des places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59, conformément aux dispositions de l'article 60.
III. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
IV. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Pour les corps mentionnés à l'article 1er dotés d'un chef de corps, ce dernier peut être nommé parmi les agents reclassés dans le grade transitoire.
Le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut rester en fonctions pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de sa nomination. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 57.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont rattachés pour leur gestion au ministère chargé de l'agriculture ou au ministère chargé du développement durable en fonction de leur formation, du déroulé de leur carrière et du dernier poste occupé dans l'un des deux départements ministériels.
Les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont classés dans ce corps en application des dispositions du III de l'article 96 du présent décret.
Sous réserve des dispositions des articles 92 à 94 et du II de l'article 96, sont abrogés :
1° Le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Le décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
4° Le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
5° Le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Le décret du 16 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le vice-président est le chef du corps des ingénieurs des mines, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie. » ;
2° A la dernière phrase de l'article 8, après les mots : « sous l'autorité de ce dernier, » sont insérés les mots : « de la gestion du corps des ingénieurs des mines, et ».
Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, après les mots : « les membres du corps du contrôle général des armées, » sont insérés les mots : « les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, ».
Le dernier alinéa de l'article 13-1 du décret du 1 er décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
« Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :
« 1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
« 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau. »
Le décret du 23 novembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5 :
a) Au I, les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des corps cités en annexe » ;
b) Au II, les mots : « les administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « membres des corps cités en annexe » et les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « d'un des corps cités en annexe » ;
c) Au III, les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « d'un des corps cités en annexe » ;
d) Au IV, les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des corps cités en annexe » et les mots : « ce corps » sont remplacés par les mots : « ces corps » ;
e) Au VI, les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des corps cités en annexe » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas de l'article 6, les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « d'un des corps cités en annexe » ;
3° A l'article 7, les mots : « Les administrateurs de l'Etat », sont remplacés par les mots : « Les membres des corps cités en annexe » ;
4° A l'article 8 :
a) Au I, les mots : « du corps des administrateurs de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des corps cités en annexe » ;
b) Le III est abrogé ;
5° Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE
«-administrateurs de l'Etat ;
«-administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
«-ingénieurs des ponts, des eaux, et des forêts ;
«-ingénieurs de l'armement ;
«-ingénieurs des mines ;
«-ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée. »
I.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les administrateurs et les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques :
1° Les références aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par des références aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1 er grade ;
2° Les références aux administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par des références aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 2 e grade ;
3° Les références aux inspecteurs généraux de classe normale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par des références aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du grade transitoire et du 3 e grade ;
4° Les références aux inspecteurs généraux de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par des références aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du grade transitoire et du 3 e grade.
II.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux dispositions du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines et du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret.
III.-Les dispositions modifiées par les I et II peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 août 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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