Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Article 37
Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ;
2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures recrutés par le concours d'admission à ces écoles, accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité dans un domaine de compétence du corps ;
3° Par la voie de concours annuels ouverts aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, aux élèves de Télécom Paris et aux élèves de CentraleSupélec accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.