Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Article 8
Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades.
La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.