Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Article 101
Pour les corps mentionnés à l'article 1er dotés d'un chef de corps, ce dernier peut être nommé parmi les agents reclassés dans le grade transitoire.
Le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut rester en fonctions pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de sa nomination. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 57.