Décret n° 2025-746 du 1er août 2025 modifiant le fonctionnement, le financement et les missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

Version INITIALE

NOR : TSSS2515465D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/1/TSSS2515465D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/1/2025-746/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : salariés relevant du régime général dont le contrat de travail est régi par la convention collective de la branche ferroviaire et leurs employeurs ; retraités relevant du régime général dont le dernier contrat de travail était régi par la convention collective de la branche ferroviaire ; membres du conseil d'administration, direction, agents et assurés de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF).
Objet : le décret adapte les dispositions relatives au recouvrement des cotisations salariales et patronales du régime spécial de la SNCF, qui relèvent désormais de la compétence des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Il institue, en outre, des administrateurs suppléants à la commission de recours amiable et actualise la procédure d'agrément du directeur adjoint de la caisse. Il permet également à la caisse de se voir confier de nouvelles attributions relatives à la constitution d'une caisse d'assurance maladie spécifique aux salariés et retraités de la branche ferroviaire affiliés au régime général, par voie de délégation entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et la CPRPF. Il actualise en parallèle les règlements de prévoyance et de retraite du régime spécial de la SNCF pour les mettre en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires intervenues ces dernières années dans les champs de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 3° de l'article 11 (visant à remplacer le versement du Fonds de solidarité vieillesse par un nouveau versement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est pris en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale (pour le fonctionnement de la CPRPF et les règlements du régime spécial de la SNCF), de l'article L. 122-8 du même code (pour le traitement des contentieux relatifs aux missions confiées à la CPRPF) et de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (pour le transfert du recouvrement).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-8, L. 134-3 et L. 711-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2162-1 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2102-2 du code des transports ;
Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 modifié relatif au régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire en date du 30 avril 2025,
Décrète :


    • Le décret du 7 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.


    • Au II de l'article 1 er, les mots : « de la société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le mot : « ferroviaire ».


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° De recouvrer, pour elle-même ou pour le compte de tiers, les cotisations dues par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et leurs salariés, les cotisations dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et leurs salariés, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés, les cotisations mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susmentionné ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ; »
      2° Au premier alinéa du III, les mots : « de prévoyance et de retraite des personnels ferroviaire » sont supprimés ;
      3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code.
      « Cette mission peut être assurée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour les personnes dont l'activité salariée exercée à titre principal est régie par la convention collective prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports, ou dont la dernière activité salariée exercée à titre principal avant la liquidation de leur pension de retraite était régie par cette convention, dès lors qu'elles ne sont pas affiliées à la caisse au titre des a à d bis de l'article 2 du présent décret. » ;
      4° L'article est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
      « V.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
      « VI.-Les contestations des décisions prises par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des IV et V du présent article, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises aux règles applicables à la caisse. »


    • Le II de l'article 9 est ainsi modifié :
      1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° D'organiser tous les ans un débat consacré aux dispositions du règlement de prévoyance mentionné au II de l'article 1 er et donnant lieu à une délibération transmise aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; »
      2° Au 3°, les mots : « visé au paragraphe précédent » sont remplacés par le mot : « susmentionné ».


    • L'article 13 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du II, les mots : « un an » sont supprimés ;
      2° Au IV :
      a) Au premier alinéa :


      -après les mots : « La commission », sont insérés les mots : « de recours amiable » ;
      -les mots : « est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse » sont remplacés par le mot : « comprend » ;


      b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant. » ;
      c) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de son collège. »


    • Le I de l'article 13 ter est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) A la première phrase, après les mots : « de la caisse », sont insérés les mots : « de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire » ;
      b) A la seconde phrase, après les mots : « du 30 juin 2008 », est inséré le mot : « susmentionné » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette commission peut en outre être saisie à réception par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens des demandes de bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues au VI de l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. »


    • Au cinquième alinéa de l'article 14, les références : « (II et III) » sont supprimées.


    • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est instituée à compter du 30 juin 2007. »


    • Le décret du 28 juin 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 11 à 18 du présent décret.


    • Le I de l'article 1 er est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « de ce code ; une part des cotisations dues par ces derniers est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
      2° Au 2°, les mots : « conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat » sont supprimés ;
      3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ; ».


    • L'article 5 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « ; une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de prévoyance mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante » sont supprimés ;
      2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 134-4 du code de la sécurité sociale ; »
      3° Les 5° et 8° sont abrogés.


    • Au premier alinéa du VI de l'article 7, les mots : « du 7 mai 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ».


    • L'article 16 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « du même code » ;
      2° Au 2°, les références : « R. 243-27 à R. 243-44 » sont remplacées par les mots : « R. 243-27 à R. 243-29 et des articles R. 243-43-1, R. 243-43-2 et R. 243-44 » ;
      3° Au 3°, les mots : «, de l'article R. 243-61 » sont supprimés.


    • Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, les mots : « est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 » ;
      2° A la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Cette déclaration » ;
      3° A la troisième phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » et les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au 4° ou au 4° bis ».


    • Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 4° bis ».


    • Le dernier alinéa de l'article 21 est supprimé.


    • Le décret du 30 juin 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 20 à 23 du présent décret.


    • A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 5, les mots : « ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article » sont supprimés.


    • L'article 10 est ainsi modifié :
      1° Au 2° :
      a) A la première phrase, les mots : « aux 4° et 4° bis » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au 4° ou au 4° bis » ;
      b) Après les deux occurrences des mots : « du 28 juin 2007 », est inséré le mot : « susvisé » ;
      2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi ».


    • Le V de l'article 14 est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « au sens », sont insérés les mots : «, selon le cas, » ;
      2° Les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ou du IV bis du présent article ».


    • L'article 17 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « réforme ou à une retraite de réforme » sont remplacés par les mots : « mise en réforme prévue à l'article 2 » ;
      2° Au quatrième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 36, la » sont remplacés par le mot : « La ».


    • Le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, annexé au décret du 10 novembre 2010 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 25 à 31 du présent décret.


    • Dans l'intitulé du chapitre 1 er, les mots : « Ouvrant droit.-Ayant droit » sont remplacés par les mots : « Ouvrant droit-Autres bénéficiaires ».


    • L'article 1 er-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Les mots : « de maintien des droits et » et « à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale et » sont supprimés ;
      b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;
      2° A la première phrase du II, les mots : « prestations en nature » sont remplacés par les mots : « frais de santé » ;
      3° Au III, les mots : « seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « seuls frais de santé ».


    • L'article 1 er-2 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Les mots : « de maintien des droits et » et « à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale et » sont supprimés ;
      b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;
      2° Au b du 1° du I, après les mots : « jusqu'à », est inséré le mot : « ce » ;
      3° Les g et h du 1° du I sont abrogés ;
      4° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « des 1° et 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
      5° Au deuxième alinéa du V, les mots : « aux b, g et h » sont remplacés par les mots : « au b ».


    • L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Au 1, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 161-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 160-16 » ;
      2° Les 3,8,9 et 16 sont abrogés ;
      3° Au 4, les mots : «, à l'exception de l'article R. 160-16 » sont supprimés ;
      4° Le 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « 14. Articles R. 711-20 et R. 711-21 relatifs aux contestations d'ordre médical. »


    • L'article 3-1 est ainsi modifié :
      1° Les sixième et septième alinéas du I sont complétés par les mots : « ainsi que les actes ou fournitures prescrits par les spécialistes dispensant ces actes » ;
      2° Au onzième alinéa du II, après les mots : « prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : «, de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, » ;
      3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      «-les soins dispensés aux enfants âgés de moins d'un an, domiciliés dans les départements où le taux moyen de mortalité infantile a été, pendant l'année précédente, supérieure de 10 % au taux moyen national. »


    • Le IV de l'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-Suppléments dentaires :
      « Des suppléments dentaires aux tarifs fixés dans la Classification Commune des Actes Médicaux peuvent être attribués pour les actes suivants et après avis du contrôle médical :


      «-pour les couronnes sur implants, sur la base du tarif d'un inlay-core ;
      «-pour les implants dentaires pour stabilisation de prothèses complètes mandibulaires, sur la base du tarif de la pose d'une couronne dentaire implantoportée et d'un inlay-core dans la limite de deux implants ;
      «-pour les éléments intermédiaires de bridge : le premier élément sur la base de la différence entre le tarif de trois couronnes dentaires dentoportées et le tarif d'une prothèse dentaire plurale ; pour les éléments intermédiaires suivants, à hauteur du tarif d'une couronne dentaire dentoportée ;
      «-pour les rebasages de prothèses dentaires amovibles, sur la base du tarif de la réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine et d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible. »


    • L'article 4-9 est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Au b, les mots : « du 30 juin 2008 et » sont remplacés par les mots : « du 30 juin 2008 affiliés ou » ;
      b) Le I est complété par un c ainsi rédigé :
      « c) Les assurés visés aux a à b, d et d bis de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et ouvrant droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports bénéficient de l'allocation au décès prévue aux articles 4-3 et 4-4 de la présente annexe, sous réserve qu'un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont relève le conjoint, la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec l'affilié, ou l'enfant. » ;
      2° Au II :
      a) Au a :


      -après les mots : « du présent article, », sont insérés les mots : « qui ouvriraient leurs droits au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports s'ils ne relevaient pas en priorité d'un autre régime de sécurité sociale du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou par application des règles de coordination en matière d'assurance maladie, » ;
      -les mots : « ayant droits » sont remplacés par les mots : « ayants droit à charge » ;


      b) Au b, après les mots : « du présent article, », sont insérés les mots : « n'ouvrant pas droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, ».


    • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 3° de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.


    • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin