Décret n° 2018-188 du 19 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux corps du Conseil économique, social et environnemental

Version INITIALE

NOR : PRMX1802487D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/19/PRMX1802487D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/19/2018-188/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : fonctionnaires des corps d'adjoints, d'administrateurs, d'administrateurs adjoints et de rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017, au titre de l'année 2018 ou au 1er janvier 2021 dans les conditions fixées par l'article 33.
Notice : le décret modifie les dispositions relatives aux statuts particuliers des agents relevant des corps des adjoints, des rédacteurs-techniciens et des administrateurs adjoints du CESE à double titre. Le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres de ces corps. Le classement des administrateurs adjoints et leur grille indiciaire sont adaptés à ceux du corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. La grille des administrateurs est alignée sur celle des administrateurs civils en introduisant un 8e échelon dans la grille des administrateurs hors classe.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;
Vu le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique du Conseil économique, social et environnemental en date du 16 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.


      • L'article 1er est ainsi modifié :
        1° Au I, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
        2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Le grade d'administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend huit échelons. »


      • Au I de l'article 3, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».


      • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 6.-I.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
        « II.-Le corps des administrateurs adjoints comporte deux grades :
        « 1° Le grade d'administrateur adjoint de 2e classe, qui comprend onze échelons ;
        « 2° Le grade d'administrateur adjoint de 1re classe, qui comprend neuf échelons.
        « III.-Les nominations dans le corps des administrateurs adjoints sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. »


      • L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 8.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés :
        « 1° A titre principal, par voie de détachement dans les conditions prévues à l'article 8-1 ;
        « 2° A titre complémentaire, au choix dans les conditions prévues à l'article 8-2. »


      • Après l'article 8, sont insérés les articles 8-1 à 8-5 ainsi rédigés :


        « Art. 8-1.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés par voie de détachement, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau relevant depuis deux ans au moins d'un grade de même niveau.


        « Art. 8-2.-I.-Le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut également avoir lieu au choix, après réussite à un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par les dispositions du décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental.
        « Pour se présenter à l'examen, les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, au moins six années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont au moins quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental.
        « Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
        « II.-Outre la voie prévue au I, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut avoir lieu au choix, après inscription sur liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
        « Peuvent être inscrits sur cette liste les rédacteurs-techniciens principaux du Conseil économique, social et environnemental.


        « Art. 8-3.-Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 8-1, la quatrième intervient en application alternativement de celles du I et du II de l'article 8-2.


        « Art. 8-4.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
        « Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


        « Art. 8-5.-Les agents issus du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'administrateur adjoint de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental, conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE
        DU CORPS DE CATEGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'administrateur adjoint de 2e classe

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
        DU CORPS DE CATEGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'administrateur adjoint de 2e classe

        13e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        DU CORPS DE CATEGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE
        d'administrateur adjoint de 2e classe

        13e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • L'intitulé du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé : « Chapitre III : Avancement ».


      • Au début du chapitre III du titre II, il est inséré un article 8-6 ainsi rédigé :


        « Art. 8-6.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des administrateurs adjoints de 1re et de 2e classes est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Administrateur adjoint
        de 1re classe

        9e échelon

        -

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Administrateur adjoint
        de 2e classe

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois


        ».


      • L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 9.-Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général. »


      • Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :


        « Art. 9-1.-Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe.
        « Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
        « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.


        « Art. 9-2.-Peuvent également être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs adjoints de 2e classe justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 8e échelon du grade d'administrateur adjoint.


        « Art. 9-3.-Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.
        « Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 9-1, la quatrième intervient en application de celles de l'article 9-2.


        « Art. 9-4.-Les administrateurs adjoints de 2e classe promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe en application des articles 9-1 à 9-3 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 2e CLASSE

        SITUATION DANS LE GRADE
        D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 1re CLASSE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 10.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
        « Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des administrateurs adjoints peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
        « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


      • A compter du 1er janvier 2021 :
        1° Au 2° du II de l'article 6, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
        2° A l'article 8-6, la rubrique relative au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est remplacée par la rubrique suivante :
        «


        GRADES

        ECHELONS

        DUREE

        Administrateur adjoint
        de 1re classe

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • I. - Les administrateurs adjoints de 2e classe et les administrateurs adjoints de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des administrateurs adjoints en fonctions à la date du présent décret sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


        Situation d'origine

        Nouvelle situation

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Administrateur adjoint de 1re classe

        Administrateur adjoint de 1re classe

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Administrateur adjoint de 2e classe

        Administrateur adjoint de 2e classe

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise


        II. - Les administrateurs adjoints de 1re et de 2e classes du Conseil économique, social et environnemental conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


    • Le décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 15 à 23 et 25 du présent décret.


    • L'article 1erest ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » et les mots : « du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » et les mots : « du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat » ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental comprend trois grades : le grade d'adjoint classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. »


    • Au quatrième alinéa de l'article 2, après les mots : « fonctions d'encadrement », sont ajoutés les mots : « d'équipe ».


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et après les mots : « à la section 1 du présent chapitre », sont ajoutés les mots : « et à l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité » ;
      2° Au second alinéa, les mots : « dans le grade d'adjoint de 1re classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade d'adjoint principal de 2e classe » et après les mots : « à la section 2 du présent chapitre », sont ajoutés les mots : « et à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité ».


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-Les recrutements sans concours des adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont organisés dans le grade d'adjoint conformément aux articles 3-2,3-3 et 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. »


    • L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Les recrutements par concours des adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont organisés dans le grade d'adjoint principal de 2e classe conformément à l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sous réserve des dispositions suivantes.
      « Les concours sont ouverts aux titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente en application du décret du 13 février 2007 susvisé.
      « La nature et le programme de l'épreuve pratique sont fixés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
      « Le jury est nommé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins des membres du jury, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental. »


    • L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-L'affectation, le stage et la titularisation des adjoints du Conseil économique, social et environnemental se font conformément aux dispositions prévues aux articles 3-8 à 3-10 du décret du 11 mai 2016 précité. »


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-Les avancements aux grades d'adjoint principal de 2e classe et d'adjoint principal de 1re classe s'effectuent selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 12 du décret du 11 mai 2016 précité. »


    • L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 15.-Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental, les fonctionnaires relevant d'un corps de catégorie C ou d'un cadre d'emplois de même niveau. Les détachements et l'intégration directe s'effectuent conformément à l'article 13 du décret du 11 mai 2016 précité. »


    • Les adjoints du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date du présent décret sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément aux dispositions du titre II du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 précité.


    • Les articles 6, 10, 12, 13, 16 et 18 à 25 sont abrogés.


    • Le décret du 25 février 2011 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 27 à 30 et 32 du présent décret.


    • A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 ».


    • A l'article 5, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 mai 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».


    • A l'article 8, le mot : « moyenne » est supprimé.


    • L'article 9 est ainsi modifié :
      1° Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade » ;
      2° Au 2° du I, les mots : « et d'au moins quatre années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et d'au moins cinq années de services effectifs » ;
      3° Au 1° du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon de leur grade » ;
      4° Au 2° du II, les mots : « et d'au moins quatre années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et d'au moins cinq années de services effectifs ».


    • Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date du présent décret sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 susvisé.


    • Les articles 13 à 18 sont abrogés.


    • Le 2° de l'article 2 du présent décret, le II de l'article 6 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 susvisé dans sa version issue de l'article 4 du présent décret, les articles 8-4 et 8-5 du même décret dans leur version issue de l'article 6 du présent décret, les articles 8 et 13, le 2° de l'article 15, les articles 18, 24, 29 et 31 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
      Les dispositions des articles 9-1 à 9-4 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 susvisé dans leur version issue de l'article 10 du présent décret, celles de l'article 11 du décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 susvisé dans sa version issue de l'article 22 du présent décret et celles de l'article 9 du décret n° 2011-215 du 25 février 2011 susvisé dans sa version issue de l'article 30 du présent décret sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
      L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues est abrogé.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mars 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt