Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Articles 2 à 17)
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 18 à 49)
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
Chapitre III : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics » (Article 50)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Articles 51 à 60)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 61 à 63)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Vu les notifications SA.48699 (2017/N) et SA.48907 (2017/N) du 18 octobre 2017 adressées à la Commission européenne et les réponses du 20 novembre 2017 de cette dernière ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 23 novembre 2017,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 60 de la présente délibération.
Après l'article 211-7, il est inséré un article 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-7-1. - I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” :
« 1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ;
« 2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
« II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I. »
L'article 211-9 est ainsi rédigé :
« Art. 211-9. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe « Langue de tournage »
« 1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre maximal de 20 points.
« 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
« a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
« b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off.
« c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
« II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
« A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Entreprise de production” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
« b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
« 2° Sous-groupe “Auteurs” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
« - Réalisateur : 5 points ;
« - Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
« - Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
« - En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« - En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« III. - Groupe “Artistes-interprètes”
« 1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 20 points.
« 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
« - D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets.
« 3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
« 4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« IV. - Groupe “Techniciens et ouvriers”
« A. - Il est affecté au groupe “Techniciens et ouvriers” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 9 points répartis entre les postes suivants :
« - Directeur de production : 1,5 point ;
« - Directeur de la photographie : 1,5 point ;
« - Chef opérateur du son : 1,5 point ;
« - Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1,5 point ;
« - Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,5 point ;
« - Chef monteur image : 1,5 point ;
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« 2° Sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” un nombre maximal de 11 points.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
« - D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres.
« c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« V. - Groupe “Tournage et postproduction”
« A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Lieux de tournage” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Lieux de tournage” un nombre de 5 points.
« b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus.
« 2° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
-Prises de vues : 2 points ;
-Eclairage : 1,5 point ;
-Machinerie et autres matériels : 1 point.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« 3° Sous-groupe “Post-production” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Post-production” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
« - Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
« - Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ;
« - Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. »
L'article 211-10 est ainsi rédigé :
« Art. 211-10. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe “Langue de tournage”
« 1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre de 20 points.
« 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
« b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
« II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
« A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous- groupe “Entreprise de production”
« a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
« b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
« 2° Sous-groupe “Auteurs” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
« - Réalisateur : 16 points ;
« - Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
« - Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
« - En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« - En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« III. - Groupe “Artistes-interprètes”
« 1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “interprète du commentaire”.
« 2° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
« 3° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« IV. - Groupe “Techniciens”
« A. - Il est affecté au groupe “Techniciens” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 16 points répartis entre les postes suivants :
« - Directeur de production : 4 points ;
« - Directeur de la photographie : 4 points ;
« - Chef opérateur du son : 4 points ;
« - Chef monteur image : 4 points ;
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
« c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« 2° Sous-groupe “Autres techniciens” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Autres techniciens” un nombre maximal de 6 points.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
« - D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens.
« c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« V. - Groupe “Tournage et postproduction”
« A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
« - Prises de vues : 3 points ;
« - Son et autres matériels : 1 point.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« 2° Sous-groupe “Postproduction” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
« - Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
« - Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore.
« - Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
« b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
« B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. »
L'article 211-11 est ainsi rédigé :
« Art. 211-11. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
« I. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
« A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Entreprise de production” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
« b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
« 2° Sous-groupe “Auteurs” :
« a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
« - Réalisateur : 8 points ;
« - Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
« - Auteurs graphiques : 7 points ;
« - Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
« - Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
« - En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
« - En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
« c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« II. - Groupe “Artistes-interprètes”
« 1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” 1 point attribué au poste “enregistrement des voix françaises”.
« 2° Le point relevant du poste “enregistrement des voix françaises” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable.
« 3° Le point relevant du poste “enregistrement des voix françaises” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
« III. - Groupe “Production”
« 1° Il est affecté au groupe “Production” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques.
« 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« IV. - Groupe “Préparation de l'animation”
« 1° Il est affecté au groupe “Préparation de l'animation” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages.
« 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« V. - Groupe “Fabrication de l'animation”
« A. - Il est affecté au groupe “Fabrication de l'animation” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe “Première étape de fabrication de l'animation” :
« a) Il est attribué au sous-groupe “Première étape de l'animation” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« 2° Sous-groupe “Seconde étape de fabrication de l'animation” :
« a) Il est attribué au sous-groupe “Seconde étape de fabrication de l'animation” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques.
« b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
« - D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
« - D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
« c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
« - Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« - Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
« d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
« VI. - Groupe “Post-production”
« 1° Il est affecté au groupe “Post-production” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
« a) Image : 5 points ;
« b) Son : 5 points.
« 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. »
L'article 211-12 est ainsi rédigé :
« Art. 211-12. - I. - Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
« Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
« 2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15.
« II. - Pour la détermination des nombres de points prévus au I :
« 1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ;
« 2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “coproduction financière”. »
A l'article 211-32-1, après les mots : « œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 » sont insérés les mots : « pour lesquelles l'agrément de production a été délivré ».
Au deuxième alinéa de l'article 211-47, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues. »
L'article 211-63 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Au 1° de l'article 211-87, après les mots : « au moins 80 % de leur coût » sont ajoutés les mots : « , dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ».
L'article 211-100 est ainsi rédigé :
« Art. 211-100. - La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
« 1° Un président ;
« 2° Un vice-président ;
« 3° Sept représentants des entreprises de production ;
« 4° Deux représentants des entreprises de distribution ;
« 5° Deux représentants des industries techniques ;
« 6° Un représentant des directeurs de production ;
« 7° Un représentant des directeurs de la photographie ;
« 8° Deux représentants des salariés de la production ;
« 9° Deux représentants des réalisateurs ;
« 10 Deux représentants des auteurs ;
« 11° Deux représentants des artistes-interprètes ;
« 12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production. »
Au premier alinéa de l'article 221-13, les mots : « ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, » sont supprimés.
L'article 221-14 est ainsi modifié :
1° Au 4°, après le mot : « programme », il est inséré le mot : « complet » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A titre exceptionnel, des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
« b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
« c) Etre d'initiative française ;
« d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
« e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
« f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
« g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international figurant sur la liste prévue à l'annexe 2-19-1. »
L'article 221-18 est ainsi rédigé :
« Art. 221-18. - I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
« II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;
« 2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-12.
« Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
« III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique. »
Après l'article 221-19, il est inséré un article 221-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-19-1. - Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 6° de l'article 221-14, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée. »
Après l'annexe 19, il est inséré une annexe 19-1 ainsi rédigée :
« ANNEXE 2-19-1
« INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14)
« Liste des festivals
« 1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
« - Annecy : Festival du Film d'Animation ;
« - Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
« - Paris : Cinéma du Réel ;
« 2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
« a) Allemagne :
« - Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;
« b) Canada :
«« - Toronto ;
« c) Espagne :
« -San Sebastian Film Festival ;
« d) Etats- Unis :
« - Sundance Festival Films ;
« e) Italie :
« - Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;
« f) Pays-Bas :
« - Rotterdam : Festival International du Film ;
« g) République Tchèque :
« - Karlovy-Vary.
« h) Suisse :
« - Locarno. »
Les références au service à la demande et aux services à la demande sont respectivement remplacées par les références au service de médias audiovisuels à la demande et aux services de médias audiovisuels à la demande.
Au premier alinéa de l'article 311-4, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ».
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Conditions relatives au mode de diffusion
« Art. 311-8. - Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
« 1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
« La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. »
Avant l'article 311-10, les mots : « Sous-paragraphe 1 Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande » sont supprimés.
L'article 311-10 est ainsi rédigé :
« Art. 311-10. - Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :
« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 311-8 ;
« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 ;
« 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8.
« La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. »
A l'article 311-11, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €. »
Avant l'article 311-12, les mots : « Sous-paragraphe 2 Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande » sont supprimés.
Avant l'article 311-13, il est inséré un paragraphe 3.1 intitulé « Dispositions relatives aux cumuls d'aides » comprenant l'article 311-13.
Au premier alinéa de l'article 311-15, les mots : « ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif » sont supprimés.
L'article 311-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 24 % de son coût définitif » sont remplacés par les mots : « 50 % de la participation française » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ».
Après l'article 311-24-4, il est inséré un article 311-24-5 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-5. - Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique, l'attribution des aides financières à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
L'article 311-30 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du 3° est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 4°, les mots : « ou aux articles 311-12 et 311-12-1 » sont supprimés.
L'article 311-34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, la durée cumulée, » sont supprimés.
2° Au troisième alinéa, les mots : « , pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, » et les mots : « ou la durée cumulée » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 311-38, les mots : « ou la durée cumulée pondérée » sont supprimés.
A l'article 311-42, les mots : « ou la durée cumulée pondérée » et les mots : « ou de la durée cumulée » sont supprimés.
L'article 311-43 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à une durée cumulée » sont supprimés.
2° Au 6°, les mots : « conçues pour les services à la demande » sont remplacés par les mots : « destinées aux services de médias audiovisuels à la demande ».
Au II des articles 311-44, 311-45 et 311-46, les mots : « ou à la durée cumulée » sont supprimés.
L'article 311-47 est ainsi rédigé :
« Art. 311-47. - La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre. »
L'article 311-48 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du II, les mots : « ou à la durée cumulée » sont supprimés ;
II. - Le A du III est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du 1°, à deux reprises à la deuxième phrase du 2°, ainsi qu'à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 6°, le mot : « cumulée » est supprimé ;
2° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant la date d'achèvement de l'œuvre » sont remplacés par les mots : « pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement » ;
b) Au a, les mots : « ou à l'article 311-12 » sont supprimés ;
c) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Financement provenant d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. »
III. - Le deuxième alinéa du B du IV est supprimé.
Le 1° de l'article 311-50 est ainsi modifié :
1° Le b est supprimé ;
2° Au c, qui devient le b, les mots : « du coût correspondant aux catégories de postes suivantes » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production ».
Au deuxième alinéa de l'article 311-57, les mots : « ou leur durée cumulée » sont supprimés.
A l'article 311-92-1, les mots : « ou de services à la demande » et les mots : « ou à l'article 311-12 » sont supprimés.
Au 1° de l'article 311-93 et de l'article 311-103, après les mots : « de tout éditeur de services de télévision » sont insérés les mots : « et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ».
L'article 321-9 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif » sont supprimés ;
3° Au 2° du II, les mots : « 24 % de son coût définitif » sont remplacés par les mots : « 50 % de la participation française ».
Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 1 est abrogée.
II. - L'annexe 2 est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du 14° du I, du 16° du II, du 14° du III et du 17° du IV, les mots : « ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase du 14° du I, du 16° du II, du 14° du III et du 17° du IV, les mots : « et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, » sont supprimés et les mots : « dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier » sont remplacés par les mots : « dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ».
III. - L'annexe 7 est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du 11° du I, du 13° du II, du 11° du III, du 15° du IV et du 13° du V, les mots : « ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase du 11° du I, du 13° du II, du 11° du III, du 15° du IV et du 13° du V, les mots : « et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, » sont supprimés et les mots : « dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier » sont remplacés par les mots : « dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ».
IV. - L'annexe 9 est ainsi modifiée :
1° Le 11° du I et du II, ainsi que le 12° du IV sont ainsi rédigés :
« La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande »
2° Le 11° du III est ainsi rédigé :
« La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ».
Après le second alinéa de l'article 712-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
Le premier alinéa de l'article 721-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées. »
Au premier et au deuxième alinéa de l'article 722-13, les mots : « ou de la durée cumulée » sont supprimés.
A l'article 722-14, les mots : « ou la durée cumulée » et les mots : « ou une durée cumulée » sont supprimés.
L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé :
« Aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde ».
A l'article 723-1, les mots : « ayant donné lieu à l'attribution d'une aide aux cinémas du monde mentionnée à l'article 712-1 » sont supprimés.
Le 1° de l'article 723-4 est ainsi modifié :
1° Le a est supprimé ;
2° En conséquence du 1°, les b et c deviennent respectivement les a et b.
Au 2° du II de l'article 723-6, les mots : « coproduites avec un coproducteur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié des aides aux cinémas du monde ».
L'article 723-9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnées à l'article 9 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde » sont supprimés ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une œuvre difficile est une œuvre répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;
« 2° Etre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies, les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ou dans les pays figurant en annexe 7-1 ;
« Une œuvre à petit budget est celle dont le budget de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
« Le montant de l'aide ne peut, en aucun cas, excéder 60 000 € par œuvre. »
Après l'annexe 7, il est inséré une annexe 7-1 ainsi rédigée :
« ANNEXE 7-7-1
« LISTE DES PAYS POUR LA QUALIFICATION D'ŒUVRE DIFFICILE (ARTICLE 723-9)
« - Antigua-et-Barbuda
« - Arménie
« - Azerbaïdjan
« - Belize
« - Biélorussie
« - Bolivie
« - Chili
« - Colombie
« - Corée du Nord
« - Costa Rica
« - Dominique
« - Egypte
« - Equateur
« - Fidji
« - Grenade
« - Guatemala
« - Guyana
« - Honduras
« - Irak
« - Iran
« - Jamaïque
« - Jordanie
« - Kazakhstan
« - Kirghizistan
« - Kosovo
« - Libye
« - Maldives
« - Micronésie
« - Nauru
« - Moldavie
« - Mongolie
« - Monténégro
« - Nicaragua
« - Ouzbékistan
« - Pakistan
« - Palaos
« - Papouasie-Nouvelle-Guinée
« - Paraguay
« - Pérou
« - Philippines
« - Saint-Christophe-et-Niévès
« - Saint-Vincent-et-les-Grenadines
« - Sainte-Lucie
« - Salvador
« - Sri Lanka
« - Syrie
« - Tadjikistan
« - Thaïlande
« - Tonga
« - Turkménistan
« - Uruguay
« - Venezuela »
Les nouveaux membres de la commission d'agrément dans sa composition résultant de l'article 211-100 dans sa rédaction issue de la présente délibération sont nommés pour la durée du mandat restant à courir des membres actuels de la commission dans sa composition résultant de l'article 211-100 dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
Les dispositions des articles 2 à 6, 9 à 17, 18 à 29, 31 à 49 à l'exception des a et c du 2° du II de l'article 41, 53 et 54 de la présente délibération s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018.
Fait à Paris, le 23 novembre 2017.
La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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