Publics concernés : usagers de la route, communes et leurs groupements, professionnels du stationnement, avocats, magistrats.
Objet : modification des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la Commission du contentieux du stationnement payant.
Entrée en vigueur : les dispositions introduites dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 et le décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 précités entreront en vigueur à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Le présent texte a pour objet de modifier les dispositions du code général des collectivités territoriales issues des dispositions introduites par ces deux décrets. Ses dispositions entreront donc en vigueur à cette même date. Cependant, il est prévu une entrée en vigueur différée de six mois de l'article R. 2333-120-32 quater créé par l'article 14 du présent décret.
Notice : concernant la redevance de stationnement, le présent décret précise les règles relatives au maintien de l'assermentation des agents verbalisateurs des amendes de stationnement sur voirie au jour de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de dépénalisation de ces amendes.
Concernant la commission du contentieux du stationnement payant, chargée du traitement du litige du forfait de post-stationnement, le présent décret précise et complète le dispositif issu du décret du 10 juin 2015 précité s'agissant de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure applicable devant cette juridiction. Les modifications portent sur : l'introduction de règles relatives à l'absence, l'empêchement et l'intérim du président de la commission ; l'instauration de vacations attribuées aux magistrats non permanents affectés à cette juridiction ; la présidence des chambres de la commission ; la mention de l'avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement ; la précision du régime des ordonnances rendues par le président de la commission ; la création d'une assemblée générale de la commission et d'une réunion plénière des agents de greffe de la commission ; la rédaction d'un rapport annuel ; la forme, le contenu, les modalités d'envoi et de dépôt auprès de la commission ainsi que les modalités d'enregistrement par le greffe des requêtes ; les délais de saisine de la commission ; la renonciation de l'action du requérant ; la possibilité ouverte à la commission de communiquer avec les parties par des moyens équivalents au courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; le régime d'échange des mémoires et pièces ; le régime de la clôture d'instruction ; la procédure de récusation des magistrats de la commission ; le contenu, la forme, les signatures et les modalités de notifications des décisions de la commission ; l'introduction d'une communication des décisions à l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) ; l'introduction de dispositions relatives à l'exécution des décisions de la commission.
En outre, le présent décret fixe les modalités, les garanties et les règles de recours aux échanges électroniques pouvant avoir lieu entre les différentes parties et la commission. A ce titre, il impose le recours à l'échange électronique aux avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux communes de plus de 3 500 habitants, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents, six mois après l'entrée en vigueur du présent décret (articles 14 et 38).
Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1367 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-10 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 10 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 2 novembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
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