Titre Ier : OBJET ET MISSIONS (Articles 1 à 6)
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 7 à 33)
Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil d'administration (Articles 7 à 13)
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration (Articles 14 à 22)
Chapitre III : Président du conseil d'administration (Article 23)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs (Articles 24 à 30)
Chapitre V : Commissaire du Gouvernement (Articles 31 à 32)
Chapitre VI : Bulletin officiel (Article 33)
Titre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Articles 34 à 39)
Titre IV : GESTION DOMANIALE (Articles 40 à 51)
Titre V : CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ÉTAT (Article 52)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 53 à 57)
Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau.
Objet : définition des missions et des statuts de SNCF Mobilités.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.
Notice : le présent décret définit l'objet de SNCF Mobilités et les missions qui lui sont confiées. Il fixe également l'organisation administrative de l'établissement, et en particulier le fonctionnement des organes de gouvernance. Il décrit les modalités de fonctionnement de SNCF Mobilités avec les autres établissements publics du groupe public ferroviaire qu'il constitue avec la SNCF et SNCF Réseau. Il détermine enfin les règles de gestion financière, comptable et domaniale qui régissent le fonctionnement de l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2141-1 à L. 2141-19, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2123-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2141-1 du code des transports.
SNCF Mobilités contribue, par ses activités, à la satisfaction des besoins de transport et de mobilité des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, à l'unité et à la solidarité nationales ainsi qu'à la défense du pays. Il prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l'usage du rail et des autres modes écologiquement responsables pour le transport des personnes et des biens.
Il exploite des services ferroviaires de transport de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré national dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort, de régularité et de ponctualité.
Il gère les gares de voyageurs et les autres installations de service qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination entre entreprises ferroviaires.
Il peut, en outre, offrir des services de mobilité et d'autres prestations complémentaires liées au transport en vue de mieux répondre aux besoins des usagers.
SNCF Mobilités réalise les missions qui relèvent d'un droit exclusif lui ayant été attribué par la loi selon les principes du service public, touchant notamment à la continuité de celui-ci et aux conditions d'accès des usagers, en veillant à un équilibre satisfaisant entre leur rentabilité et leur intérêt pour la collectivité.
SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en œuvre progressive du droit au transport. A ce titre :
1° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion ou d'une convention conclue avec l'Etat conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national ;
2° Il assure, conformément aux dispositions du même règlement, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ;
3° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion, des services internationaux de transport ferroviaire et des services de mobilité complémentaires de ses services de transport ferroviaire.
Les services de transport qu'il assure au titre du 1° et du 2° peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.
SNCF Mobilités peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, charger par convention toute personne titulaire d'un certificat de sécurité d'exploiter pour son compte un service de transport de voyageurs sur une portion du réseau ferré national.
Le contrat d'objectifs conclu entre SNCF Mobilités et l'Etat en application de l'article L. 2141-3 du code des transports détermine les grandes orientations fixées par l'Etat à SNCF Mobilités, notamment en ce qui concerne :
1° La qualité de l'offre de service proposée aux utilisateurs, en regard des besoins de transport de voyageurs et de marchandises, dans une perspective multimodale ;
2° La performance opérationnelle et la trajectoire financière de l'établissement public ;
3° L'accessibilité aux services de transport ferroviaire ;
4° La qualité du service rendu aux usagers ;
5° La contribution au développement équilibré des territoires ;
6° La politique de transport ferroviaire de marchandises adaptée aux besoins des acteurs économiques ;
7° La contribution aux objectifs de développement durable et de transition énergétique.
Ces orientations sont, chaque fois que nécessaire, assorties d'indicateurs.
Lorsque la sécurité du pays est menacée et que des troupes ou du matériel militaire doivent être dirigés d'urgence vers l'un des points du territoire national accessible par le mode ferroviaire, SNCF Mobilités met sans délai l'ensemble de ses moyens de transport à la disposition de l'Etat, sur la demande du Président de la République, du Premier ministre, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports.
Les charges imposées, le cas échéant, à SNCF Mobilités en application du présent article sont évaluées d'un commun accord entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget. Leur montant est remboursé à l'établissement public dans les conditions arrêtées par ces ministres. SNCF Mobilités est consulté sur l'évaluation de ces charges et sur les conditions de leur remboursement.
SNCF Mobilités est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres comprenant, outre le président du directoire de la SNCF :
- quatre représentants de l'Etat ;
- deux personnalités choisies par l'Etat en raison de leur compétence ;
- cinq personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ;
- six représentants des salariés.
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Mobilités et les personnalités choisies par lui en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé du budget.
Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises et un membre est choisi en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.
Les personnalités choisies par la SNCF pour la représenter sont nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF. Au moins la moitié des représentants de la SNCF sont désignés parmi les salariés de celle-ci.
Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de SNCF Mobilités ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le mandat d'administrateur est gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais de déplacement et de séjour exposés pour l'exercice dudit mandat, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration de SNCF Mobilités est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Mobilités et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences.
A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter.
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 8 et 9 ;
2° Le mandat des membres remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le conseil d'administration définit la politique générale de SNCF Mobilités et détermine les orientations du groupe que SNCF Mobilités constitue avec ses filiales, dans le respect des orientations générales du groupe public ferroviaire et du contrat d'objectifs mentionné à l'article 5.
A ces fins, le conseil d'administration délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement et, sans préjudice des compétences propres à leurs organes de gouvernance, sur celles de ses filiales qu'il estime d'intérêt significatif. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ;
2° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières, de la création ou de la cession de sociétés filiales. Il désigne, sur proposition du président, les représentants de SNCF Mobilités au sein des conseils d'administration de ses filiales ;
3° Il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes ainsi que les comptes consolidés du groupe que SNCF Mobilités constitue avec ses filiales ;
4° Il détermine, sous réserve des dispositions du titre V, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
5° Il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 5 ;
6° Il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
7° Il approuve le rapport annuel d'activités ;
8° Il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public géré par SNCF Mobilités, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure la gestion de son patrimoine, en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.
Il est tenu informé des plans d'entreprise des sociétés filiales dont plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement par SNCF Mobilités ; il est tenu informé des programmes généraux d'activité et d'investissement de ces sociétés, de leurs budgets et de leurs comptes.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 8 peuvent se faire assister à ces comités ou commissions.
Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenues ont un caractère confidentiel.
Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés, dont il fixe la composition, qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Il peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président.
Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Conformément à la loi du 11 octobre 2013 susvisée, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision pour lequel un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d'administration suivant.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.
Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.
Sous réserve des dispositions relatives à la gestion des gares, le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de celui-ci et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.
Il est responsable du respect de la règle de séparation comptable fixée aux articles L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des dépenses inscrites dans ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.
Le président du conseil d'administration représente SNCF Mobilités en justice, devant toute autorité administrative indépendante et dans tous les actes de la vie civile.
Il a notamment qualité pour :
1° Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;
2° Passer tous actes, traités ou marchés ;
3° Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à SNCF Mobilités, donner tous reçus, quittances et décharges ;
4° Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.
Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1 du code des transports, le conseil d'administration arrête les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé dans les conditions qu'il prévoit. Il s'assure que les gares sont gérées de façon transparente et non discriminatoire.
Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé sont assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes distincts de ceux des autres activités de l'établissement.
Par dérogation au 4° de l'article 23, le conseil d'administration nomme le directeur des gares, sur proposition du président de SNCF Mobilités après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, et fixe la durée de son mandat. Le conseil d'administration ne peut mettre fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de SNCF Mobilités, que par décision motivée et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 23, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par SNCF Mobilités des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements.
Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de SNCF Mobilités. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
Le directeur des gares ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser l'indépendance de sa direction et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions de celle-ci.
Le directeur des gares est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire de sa direction.
Les personnels employés par cette direction ne peuvent recevoir d'instruction que du directeur des gares ou d'un personnel placé sous son autorité.
Par dérogation à l'article 14, le directeur des gares fixe le coût d'immobilisation du capital prévu à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à SNCF Mobilités qui intéressent un salarié assurant de façon habituelle les prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un salarié placé sous son autorité, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, au salarié intéressé.
Les procédures auxquelles se conforment les salariés chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret susmentionné et qui ne sont pas placés sous l'autorité du directeur des gares sont définies dans un document communiqué, à sa demande, à toute entreprise ferroviaire.
Un code de déontologie, applicable à l'ensemble des personnels employés par la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs, est établi par le directeur des gares après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, et rendu public.
Le directeur des gares publie chaque année un rapport d'activité, qui comprend notamment l'extrait des comptes certifiés de SNCF Mobilités relatif à la direction autonome des gares. Ce rapport détaille les mesures d'organisation internes prises pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires. Il est communiqué à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il rend compte de la réalisation des objectifs de performance pour la gestion des gares de voyageurs, de l'amélioration de la qualité des services fournis et de la réalisation des programmes d'investissements.
Il est institué auprès de SNCF Mobilités un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.
Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au conseil d'administration de SNCF Mobilités avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de SNCF Mobilités et du groupe qu'il constitue avec ses filiales est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat d'objectifs passé entre l'Etat et SNCF Mobilités mentionné à l'article 5.
Il fait connaître le cas échéant au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.
Il peut, à ces fins :
1° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;
2° Faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;
3° Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 18 et 21.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au Bulletin officiel de SNCF Mobilités. Ce bulletin est diffusé sur le site internet de SNCF Mobilités de façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité.
Chaque année, SNCF Mobilités établit pour l'établissement public et pour le groupe qu'il constitue avec ses filiales un budget pour l'année suivante comportant notamment :
1° Un compte prévisionnel global de résultat ;
2° Un compte prévisionnel de résultat par activité ;
3° Un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets concernant les gares de voyageurs ;
4° Un programme physique et financier d'investissement pour les autres projets ;
5° La liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.
En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.
Un suivi de l'exécution de celui-ci, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins quatre fois par an au conseil d'administration.
SNCF Mobilités établit des comptes de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public et sur celui du groupe qu'il constitue avec ses filiales.
En application des articles L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports, SNCF Mobilités établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant :
1° Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein, chaque activité faisant l'objet d'un contrat de service public ;
2° Les activités de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les activités de gestion des installations de service et, en leur sein, les activités de gestion des gares de voyageurs.
En outre, conformément à l'article L. 2144-1 du code des transports, SNCF Mobilités établit de manière consolidée des comptes de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif pour les activités de transport ferroviaire de marchandises exercées par SNCF Mobilités ou par ses filiales.
Le conseil d'administration arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée. A cette occasion, SNCF Mobilités présente au conseil d'administration les comptes séparés établis en application de l'article 37.
Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.
Les comptes séparés établis en application de l'article 37 sont publiés selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Les biens domaniaux non amortissables remis en dotation par l'Etat à SNCF Mobilités sont inscrits à l'actif de son bilan pour leur valeur vénale à la date de leur remise.
Ces biens, ainsi que ceux qu'acquiert l'établissement public, peuvent faire l'objet de nouvelles évaluations ultérieures.
Le domaine immobilier géré par SNCF Mobilités se compose des biens remis en dotation à SNCF Mobilités par l'Etat et des biens acquis par SNCF Mobilités au nom de l'Etat.
Les conditions juridiques et financières de l'occupation par les tiers du domaine géré par SNCF Mobilités, ainsi que les modalités des acquisitions d'immeubles, des incorporations dans ce domaine, des changements d'utilisation et des aliénations sont déterminées par le présent titre, qui fixe également les modalités du contrôle exercé par l'Etat en sa qualité de propriétaire des immeubles.
La remise en gestion à SNCF Mobilités est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de SNCF Mobilités, du service des domaines et, le cas échéant, du service qui se dessaisit des immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité d'incorporation fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques.
La remise en gestion au profit de l'Etat d'un bien immobilier géré par SNCF Mobilités est réalisée selon les mêmes modalités.
L'indemnité due à SNCF Mobilités en application de l'article L. 2141-15 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :
1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Mobilités ;
3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.
Si SNCF Mobilités n'accepte pas le principe de la cession, la collectivité territoriale intéressée ou le groupement de collectivités territoriales peut saisir le ministre chargé des transports. La cession peut alors être autorisée par décision conjointe des ministres chargés des transports, du domaine et de l'intérieur.
En application de l'article L. 2141-16 du code des transports, les biens immobiliers qui dépendent du domaine public dont il assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être déclassés sur délibération du conseil d'administration de SNCF Mobilités.
Lorsque SNCF Mobilités envisage de déclasser un bien du domaine public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
SNCF Mobilités transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, SNCF Mobilités informe cette dernière simultanément à la consultation prévue au deuxième alinéa.
Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Mobilités envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.
L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.
Lorsque la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques, sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au troisième alinéa de l'article 43.
En cas de cession amiable à une collectivité territoriale, le prix de cession d'un bien immobilier est égal à la valeur vénale de ce bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité pour le bien immobilier en cause.
Dans les autres cas de cession amiable ou en cas d'adjudication publique, le prix de cession ou la mise à prix est au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
SNCF Mobilités dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 43 pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.
SNCF Mobilités communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien.
Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l'application des dispositions des article 43, 44 et 46.
Les décisions de déclassement sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures des départements dans le ressort desquels se situent les biens déclassés.
Le croisement en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de l'Etat géré par SNCF Mobilités, par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de SNCF Mobilités, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale dudit domaine.
Les dépendances du domaine public ferroviaire qui en sont distraites définitivement pour la réalisation de l'ouvrage de croisement sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une extension du domaine public ferroviaire.
En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.
Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par SNCF Mobilités en application du présent titre est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par SNCF Mobilités.
SNCF Mobilités communique, sur sa demande, au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont il assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 2312-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
SNCF Mobilités communique, sur leur demande, aux ministres chargés des transports et du domaine l'état des biens immobiliers qu'il acquiert.
Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Mobilités est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.
Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 11-2 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français est remplacée par la référence à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
b) Aux cinquième, sixième, onzième, dix-huitième et vingtième alinéas, la référence à l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 est remplacée par la référence à l'article 25 du décret du n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
2° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 11-2 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français est remplacée par la référence à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
b) Au treizième alinéa, la référence à l'article 22 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 est remplacée par la référence à l'article 50 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.
Sont abrogés :
1° Le décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Le décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
3° Le décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;
4° Le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français ;
5° Le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français et le cahier des charges qui lui est annexé, à l'exception, dans ce cahier des charges, des articles 6 à 19,32 et 34,43-1 à 43-3,45 à 50 et 52.
Le présent décret entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.
I. - Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'aux prochaines élections des représentants des salariés.
II. - La limitation du nombre de mandats consécutifs prévue à l'article 12 porte sur les mandats commençant après l'entrée en vigueur du présent décret.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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