Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités
Titre Ier : OBJET ET MISSIONS (Articles 1 à 6)
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 7 à 33)
Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil d'administration (Articles 7 à 13)
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration (Articles 14 à 22)
Chapitre III : Président du conseil d'administration (Article 23)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs (Articles 24 à 30)
Chapitre V : Commissaire du Gouvernement (Articles 31 à 32)
Chapitre VI : Bulletin officiel (Article 33)
Titre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Articles 34 à 39)
Titre IV : GESTION DOMANIALE (Articles 40 à 51)
Titre V : CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ÉTAT (Article 52)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 53 à 57)
Article 52
Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Mobilités est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.