LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

NOR : RDFX1314513L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/2016-483/jo/texte
JORF n°0094 du 21 avril 2016
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;
        2° L'article 25 est ainsi rédigé :


        « Art. 25.-Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
        « Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
        « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
        « Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
        « Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »


      • Après l'article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :


        « Art. 25 bis.-I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
        « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
        « II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
        « 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
        « 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
        « 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
        « 4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
        « 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. »


      • I.-Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
        A.-L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :
        1° A la fin du 1°, les mots : « ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à but lucratif » ;
        2° Le 2° est complété par les mots : « ne relevant pas du secteur concurrentiel » ;
        3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
        4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires » ;
        5° Le septième alinéa est supprimé ;
        B.-Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :


        « Art. L. 4122-3.-Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
        « Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
        « Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
        « Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
        « 1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la mission à une autre personne ;
        « 2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
        « 3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale ;
        « 4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
        « 5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.


        « Art. L. 4122-4.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
        « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
        « Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
        « En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
        « Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.


        « Art. L. 4122-5.-Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
        « L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
        « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
        « La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.


        « Art. L. 4122-6.-I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
        « Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
        « II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
        « Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé au référent déontologue compétent.
        « III.-Le référent déontologue adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
        « IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
        « Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
        « Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 4122-7.-Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
        « Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        « Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
        « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


        « Art. L. 4122-8.-I.-Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
        « II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au I adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
        « Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
        « La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
        « Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
        « III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        « IV.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
        « V.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
        « Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du I du présent article.
        « A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
        « La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
        « Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
        « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.


        « Art. L. 4122-9.-Le fait, pour un militaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article L. 4122-6, à l'article L. 4122-7, au I et au III de l'article L. 4122-8, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l'article L. 4122-6, au I ou au III de l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
        « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
        « Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
        « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


        « Art. L. 4122-10.-Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
        « Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées. » ;
        C.-Au second alinéa de l'article L. 4139-6-1, les références : « aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 » sont remplacées par les références : « au cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 et à l'article L. 4122-5 ».
        II.-Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues au même article L. 4122-6. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-9 du même code.
        Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-8 dudit code, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article L. 4122-8.
        Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-7 du même code, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même article L. 4122-7 justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article L. 4122-7.
        III.-Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : «, militaire ».


      • I.-L'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Les mots : « la formation » sont remplacés par les mots : « la rémunération, la formation, l'évaluation » ;
        b) Après les mots : «, de bonne foi, », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires ou administratives » ;
        c) Les mots : « ou d'un crime » sont remplacés par les mots : «, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis » ;
        2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis » ;
        3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
        a) Les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;
        b) Les mots : « ou d'un crime » sont remplacés par les mots : «, d'un crime ou d'une situation de conflit d'intérêts » ;
        4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »
        II.-Au cinquième alinéa de l'article 6, au quatrième alinéa des articles 6 bis et 6 ter et au deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés les mots : « la rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « l'évaluation, ».


      • Après l'article 25 de la même loi, sont insérés des articles 25 ter à 25 sexies ainsi rédigés :


        « Art. 25 ter.-I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
        « Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
        « II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
        « Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        « III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25 bis.
        « Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
        « Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n'appelle aucune observation.
        « IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
        « Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
        « Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


        « Art. 25 quater.-I.-Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
        « Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        « Les documents produits en application du présent I ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.
        « II.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


        « Art. 25 quinquies.-I.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
        « II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
        « Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
        « La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
        « Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
        « III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        « IV.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
        « V.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
        « Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.
        « A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
        « La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
        « Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
        « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.


        « Art. 25 sexies.-I.-Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 25 ter, au I de l'article 25 quater, au I et au III de l'article 25 quinquies, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l'article 25 ter, au I ou au III de l'article 25 quinquies, de ne pas justifier des mesures prises en application du I de l'article 25 quater, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
        « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
        « II.-Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 quinquies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article 25 quinquies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
        « III.-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 ter à 25 quinquies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. »


      • I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 ter. En ce cas, par dérogation au I du même article 25 ter, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
        II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 quinquies. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
        III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quater. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.


      • Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :


        « Art. 25 septies.-I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
        « Il est interdit au fonctionnaire :
        « 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
        « 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
        « 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
        « 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
        « 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
        « II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
        « 1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
        « 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.
        « La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.
        « III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
        « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
        « Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
        « La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article.
        « IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
        « Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
        « V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
        « Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
        « VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
        « VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • L'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance d'une coopérative, d'une union ou d'une fédération ouvrant droit aux indemnités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »


      • I.-Sont supprimés :
        1° Le troisième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
        2° Le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
        3° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        II.-Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
        III.-Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
        IV.-Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu'au terme de leur période de temps partiel.


      • I.-Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :


        « Art. 25 octies.-I.-Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.
        « Elle est chargée :
        « 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;
        « 2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;
        « 3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits articles à des situations individuelles.
        « Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.
        « II.-La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce.
        « III.-Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
        « Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
        « A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.
        « La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
        « IV.-La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la commission.
        « La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
        « La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du III du présent article à la Haute Autorité.
        « Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
        « V.-Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
        « 1° De compatibilité ;
        « 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en application du III ;
        « 3° D'incompatibilité.
        « Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
        « Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
        « VI.-Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent.
        « L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
        « Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
        « Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
        « Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
        « VII.-La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d'Etat ou par son suppléant, conseiller d'Etat.
        « Elle comprend en outre :
        « 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
        « 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;
        « 3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
        « Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :
        « a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat, deux directeurs d'administration centrale ou leurs suppléants ;
        « b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;
        « c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;
        « d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants.
        « La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
        « Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.
        « Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
        « VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. »
        II.-A.-L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé.
        B.-A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « rendu par la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies ».
        C.-A la seconde phrase de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacées par les références : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
        D.-A la seconde phrase de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les références : « de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacées par les références : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
        E.-Au f de l'article L. 421-3 du code de la recherche, la référence : « au premier alinéa de l'article 25 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 25 septies ».
        F.-Au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».
        G.-A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 531-7 du même code, la référence : « l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » est remplacée par la référence : « l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».
        H.-A la fin du 3° du I de l'article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 25 septies de la même loi ».
        I.-L'article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :


        « Art. L. 6152-4.-I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
        « 1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
        « 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
        « II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »
        J.-A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 5323-4 du même code, les mots : « dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 25 septies de la même loi ».
        K.-A l'article L. 952-14-1 du code de l'éducation, la référence : « de l'article 25 » est remplacée par la référence : « du I de l'article 25 septies ».
        L.-Au premier alinéa de l'article L. 952-20 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 25 septies ».
        M.-Au dernier alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité, la référence : « l'article 25» est remplacée par la référence : « l'article 25 septies ».
        N.-A la première phrase du III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de l'article 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l'article 25 septies ».


      • I.-Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :


        « Art. 25 nonies.-I.-Les articles 25 ter, 25 quinquies et 25 sexies de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
        « II.-Les articles 25 à 25 sexies et 25 octies de la présente loi sont applicables :
        « 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;
        « 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.
        « III.-Les décrets mentionnés au I des articles 25 ter et 25 quinquies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »
        II.-Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
        III.-Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :


        « Art. 25 decies.-Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. »
        IV.-L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue audit article à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
        V.-Après l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :


        « Art. 28 bis.-Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues. »
        VI.-La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
        1° L'article 11 est ainsi modifié :
        a) Au 2° et à la première phrase du 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
        b) Au 2° du même I, après les deux occurrences du mot : « recettes », il est inséré le mot : « totales » ;
        c) Le 3° dudit I est ainsi modifié :


        -à la première phrase, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;
        -à la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;


        d) Après le 7° du même I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
        « 8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
        e) A l'avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
        f) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4. » ;
        g) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article » ;
        h) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
        2° Le II de l'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;
        3° Au 5° de l'article 22, la référence : « ou 5° » est remplacée par les références : «, 5° ou 8° » ;
        4° Le I de l'article 23 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;
        b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
        « La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »
        VII.-Chacune des personnes mentionnées au 8° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er novembre 2016.


        • Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :
          1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :


          « Art. L. 131-2.-Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
          « Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
          « Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.


          « Art. L. 131-3.-Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
          « Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;
          2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-10 ainsi rédigés :


          « Art. L. 131-4.-Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.


          « Art. L. 131-5.-Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :
          « 1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;
          « 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
          « 3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;
          « 4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
          « Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
          « La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.


          « Art. L. 131-6.-Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
          « 1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;
          « 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
          « 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
          « 4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1.
          « Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.


          « Art. L. 131-7.-I.-Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
          « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.
          « La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
          « La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
          « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.
          « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
          « La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
          « Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
          « II.-Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
          « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
          « Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
          « III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


          « Art. L. 131-8.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 131-7 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
          « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
          « II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 131-7 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


          « Art. L. 131-9.-I.-Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
          « Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
          « II.-Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux délibérations.


          « Art. L. 131-10.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
          « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
          « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
          « Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
          « La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »


        • Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
          1° Après l'article L. 231-1, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :


          « Art. L. 231-1-1.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
          « Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
          « Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;
          2° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :


          « Art. L. 231-4.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
          « Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;
          3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-4 ainsi rédigés :


          « Art. L. 231-4-1.-Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
          « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.
          « La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
          « La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
          « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
          « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
          « La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
          « Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


          « Art. L. 231-4-2.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 231-4-1 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
          « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
          « II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 231-4-1 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


          « Art. L. 231-4-3.-Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
          « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le magistrat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la juridiction se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.


          « Art. L. 231-4-4.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
          « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
          « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
          « Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
          « La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »


        • I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
          II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
          III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-10 du même code, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
          IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-4 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.


        • Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
          1° L'article L. 120-4 est ainsi modifié :
          a) Au second alinéa,les mots : «, en service à la Cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique » sont remplacés par les mots : « s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public » ;
          b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          « Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l'article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. » ;
          2° Sont ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-12 ainsi rédigés :


          « Art. L. 120-5.-Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
          « Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.


          « Art. L. 120-6.-Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1.


          « Art. L. 120-7.-Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :
          « 1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;
          « 2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
          « 3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
          « 4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;
          « 5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
          « Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.
          « La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.


          « Art. L. 120-8.-Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé :
          « 1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-6 ;
          « 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;
          « 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;
          « 4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-9 et L. 220-6.
          « Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.


          « Art. L. 120-9.-I.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
          « 1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;
          « 2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;
          « 3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.
          « La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.
          « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président.
          « La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
          « La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
          « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président.
          « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
          « La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
          « Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
          « II.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
          « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
          « Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
          « III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


          « Art. L. 120-10.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-9 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
          « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
          « II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


          « Art. L. 120-11.-Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.
          « Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.
          « Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.


          « Art. L. 120-12.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
          « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
          « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
          « Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
          « La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »


        • La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :
          1° Au troisième alinéa de l'article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;
          2° Les articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;
          3° Le chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :
          a) Au début, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :


          « Art. L. 220-1.-A.-Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
          « Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
          « Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. » ;
          b) Sont ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-9 ainsi rédigés :


          « Art. L. 220-3.-Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
          « Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.


          « Art. L. 220-4.-Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
          « Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
          « Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.


          « Art. L. 220-5.-Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
          « Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.


          « Art. L. 220-6.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.
          « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des comptes.
          « Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président de la Cour des comptes.
          « La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
          « La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
          « L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre régionale des comptes ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président de la Cour des comptes.
          « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
          « La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
          « Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


          « Art. L. 220-7.-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
          « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
          « II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


          « Art. L. 220-8.-Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.
          « Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.
          « Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.


          « Art. L. 220-9.-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
          « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
          « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
          « Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
          « La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »


        • L'article L. 262-29 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
          1° Après le mot : « juridictions », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, » ;
          2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
          « Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »


        • L'article L. 272-30 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
          1° Après le mot : « juridictions », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, » ;
          2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
          « Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »


        • I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
          II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
          III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
          IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.


      • I.-L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :


        « Art. 11.-I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
        « II.-Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
        « III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
        « IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
        « V.-La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.
        « Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.
        « VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
        « VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. »
        II.-Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.


      • I.-L'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, » ;
        2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;
        3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, ».
        II.-Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.


      • La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
        1° A l'intitulé, les mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « à certains services ou unités spécialisés » ;
        2° Il est ajouté un article 413-14 ainsi rédigé :


        « Art. 413-14.-La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
        « Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 413-13 sont applicables à cette révélation ou à cette divulgation. »


      • Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° A la fin de l'intitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 656-1, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal ».


      • Le dernier alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
        « Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
        « Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code. »


      • Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :
        1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
        2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
        3° De l'article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.
        Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


      • I.-L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
        1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
        2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
        « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.
        « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
        « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »
        II.-A la fin du deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots : « ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.
        III.-Les fonctionnaires placés en position de détachement d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de détachement.


      • I.-L'article L. 4137-5 du code de la défense est ainsi rédigé :


        « Art. L. 4137-5.-En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
        « Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
        « La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
        « Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
        « Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
        « Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
        « Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
        « Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
        « Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
        II.-Au II de l'article L. 4144-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».


      • Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. »


      • Après l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :


        « Art. 12 bis.-I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
        « 1° Activité ;
        « 2° Détachement ;
        « 3° Disponibilité ;
        « 4° Congé parental.
        « II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »


      • I.-La première phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
        « Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. »
        II.-Sont supprimés :
        1° Le dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
        2° Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        III.-L'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
        IV.-Au quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».
        V.-A la première phrase du second alinéa de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
        VI.-La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
        1° A la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 6, la référence : « au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
        2° A la première phrase du premier alinéa du II et au III de l'article 18 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;
        3° A la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 28, la référence : « au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».
        VII.-A la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l'article 5 du présent titre » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».


      • I.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : «, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».
        II.-L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un 11° ainsi rédigé :
        « 11° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »
        III.-L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un 12° ainsi rédigé :
        « 12° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »
        IV.-Avant le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
        « 12° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »
        V.-Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres.
        VI.-Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
        VII.-Les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.
        VIII.-Le début du 1° de l'article L. 4251-6 du code de la défense est ainsi rédigé : « En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve … (le reste sans changement). »
        IX.-Au deuxième alinéa de l'article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d'accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d'activité ».
        X.-Sont abrogés :
        1° L'article 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
        2° L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
        3° L'article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.


      • La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° A l'article 2, les mots : « centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l'Etat, des autorités administratives indépendantes » ;
        2° Le premier alinéa de l'article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat » ;
        3° L'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »


      • I.-L'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le 4° est ainsi rédigé :
        « 4° Des groupements d'intérêt public ; » ;
        b) Le 5° est ainsi rédigé :
        « 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; » ;
        c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
        « 7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
        « 8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
        « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
        d) Le dernier alinéa est supprimé ;
        2° Le II est ainsi rédigé :
        « II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
        « 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
        « 2° D'un groupement d'intérêt public ;
        « 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
        « 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
        « 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. »
        II.-L'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-des groupements d'intérêt public ; » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
        2° A la seconde phrase du II, les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, ».
        III.-L'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-des groupements d'intérêt public ; » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        «-d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
        2° A la seconde phrase du II, les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, ».
        IV.-A la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu'au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.


      • Les I à IV de l'article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sont abrogés.


      • Après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »


      • L'article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
        « Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »


      • La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4137-2 du même code est supprimée.


      • I.-Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :


        « Art. 32.-I.-Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
        « II.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.
        « III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi. »
        II.-La même loi est ainsi modifiée :
        1° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
        2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 bis est supprimé ;
        3° Le dernier alinéa de l'article 6 ter A est supprimé ;
        4° Le dernier alinéa de l'article 6 ter est supprimé ;
        5° Le dernier alinéa de l'article 6 quinquies est supprimé ;
        6° A l'article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.


      • I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
        1° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 4, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
        2° L'article 8 est ainsi modifié :
        a) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « Le septième alinéa » est remplacée par les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. »
        II.-Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;
        2° L'article 21 est ainsi modifié :
        a) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : «, avant-dernier » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. »
        III.-Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :
        1° Avant le dernier alinéa du I de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;
        2° L'article 30 est ainsi modifié :
        a) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « Le sixième alinéa » est remplacée par les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. »
        IV.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. »
        V.-Au II de l'article 111 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les références : « aux deuxième et dernier alinéas » sont remplacés par les références : « aux deuxième à dernier alinéas ».


      • I.-La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa de l'article 1er, au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
        2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéas du III de l'article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 4, à la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 6, au premier alinéa du II de l'article 10, au II de l'article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l'article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 15, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l'article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l'article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 26 et à la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 28, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
        3° Au II de l'article 2, les mots : « au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;
        4° L'article 3 est ainsi rédigé :


        « Art. 3.-L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2018, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.
        « Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes. » ;
        5° Au 1° du I de l'article 14, la référence : « à l'article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1,3-2 et 3-3 » ;
        6° L'article 17 est ainsi rédigé :


        « Art. 17.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L'autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
        « Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l'autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.
        « La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
        « Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, puis mis en œuvre par l'autorité territoriale. »
        II.-A la première phrase du II de l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
        III.-Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée jusqu'au 12 mars 2018.
        Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92 jusqu'au 12 mars 2018.


      • I.-L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
        2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
        a) La première phrase est ainsi modifiée :
        -le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
        -les mots : « deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;
        b) A la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
        c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Il est également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe. » ;
        3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;
        4° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
        « Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
        II.-Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


      • I.-L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
        1° Le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Au terme de cette durée, l'inscription de ces emplois ou de ces types d'emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s'ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l'évolution des missions de l'établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; » ;
        2° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d'une institution administrative ».
        II.-Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.
        Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur la liste établie par le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi.


      • I.-L'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
        2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
        II.-Le II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
        2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
        III.-L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
        1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
        2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »


      • L'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.
        « Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. » ;
        2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
        3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième ».


      • La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, à la fin de l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 33, au dernier alinéa de l'article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l'article 120, à la première phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 123-1, à l'article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II, deux fois, de l'article 126, au premier alinéa de l'article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 128, à la première phrase du 1° et au 2° de l'article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 136, à l'article 137, au premier alinéa de l'article 139 et à l'article 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
        2° L'article 136 est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


        -les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3,3-1,3-2,3-3,25 et 47 » ;
        -les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;
        -la référence : « l'article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;


        b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


        -à la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d'application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;
        -à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
        -à la même dernière phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : «, pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, » ;


        c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »


      • I.-L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II. »
        II.-Le présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.


      • I.-L'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux des trois » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques. » ;
        3° Le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Des représentants :
        « a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;
        « b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
        « c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
        4° Les 3° et 4° sont abrogés ;
        5° A l'avant-dernier alinéa, les références : «, 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 2° ».
        II.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.


      • Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. »


      • Après le I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
        « I bis.-Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention. »


      • Le dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
        « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
        « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l'article 28.
        « Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
        « Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
        « Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
        « Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de désignation des membres, à l'organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


      • I.-L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
        1° A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
        3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
        a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
        b) A la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;
        4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « d'administration, du conseil de surveillance ou d'un organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
        5° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
        II.-Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la publication de la présente loi.


      • I.-L'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
        « I.-Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
        « 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
        « 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
        « Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
        « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».
        II.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.


      • Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur situation de famille, ».


      • Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.


      • Au IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à la première phrase du second alinéa du V de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, les mots : « du nombre des voix» sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier ».


      • I.-L'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :


        « Art. 23 bis.-I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.
        « II.-Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes :
        « 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
        « 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial ;
        « 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.
        « III.-Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.
        « IV.-Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
        « Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation.
        « V.-Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
        « VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d'un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »
        II.-A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux II et III de l'article 23 bis de la présente loi ».
        III.-Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. »
        IV.-A.-L'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est abrogé.
        B.-Le second alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimé et l'article 59 de la même loi est abrogé.
        C.-Le second alinéa de l'article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.
        D.-Les articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.
        V.-Les II à IV de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VI du même article.


      • I.-La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° A l'article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;
        2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l'exception de l'article 44 sexies, est abrogée ;
        3° L'article 44 sexies devient l'article 44 bis ;
        4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 60 est ainsi rédigée :
        « Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;
        5° L'article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
        II.-A l'annexe de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le 3° de l'article L. 242-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est abrogé.
        III.-Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d'origine, au besoin en surnombre.


      • A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la performance collective» sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».


      • I.-La section 3 du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est ainsi modifiée :
        1° Le dernier alinéa de l'article 109 est ainsi rédigé :
        « Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. » ;
        2° Après le mot : « assurée », la fin de l'article 112 est ainsi rédigée : « soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. » ;
        3° L'article 110 de la même loi est abrogé.
        II.-Le dernier alinéa de l'article 109 et l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.


      • Le code de justice administrative est ainsi modifié :
        1° L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 121-4.-I.-Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
        « II.-Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
        « Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
        « III.-Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
        « Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service ordinaire.
        « Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
        « IV.-Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat. » ;
        2° L'article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1. » ;
        3° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 121-6.-Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
        « Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat. » ;
        4° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 122-1.-Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.
        « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ;
        5° L'article L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration. » ;
        6° Dans toute la partie législative, sauf à l'article L. 231-1, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;
        7° Dans toute la partie législative, sauf dans les cas prévus au 6°, les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel» sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;
        8° Au 1° de l'article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;
        9° L'article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »


      • Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
        1° A l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;
        2° La seconde phrase de l'article L. 112-5est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
        « Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
        3° Après le même article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 112-5-1.-Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
        « Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
        4° L'article L. 112-6 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 112-6.-Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
        « Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
        « Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. » ;
        5° L'article L. 112-8 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du 5°, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;
        b) A la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;
        c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;
        d) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;
        6° Au troisième alinéa de l'article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
        7° Au premier alinéa de l'article L. 141-3, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : «, conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
        8° L'article L. 220-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 220-1.-Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. »


      • Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 112-7, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;
        2° L'article L. 122-5 est ainsi modifié :
        a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans … (le reste sans changement). » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du cinquième alinéa. » ;
        c) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
        3° Le d de l'article L. 222-4 est abrogé.


      • I.-Le code du travail est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa de l'article L. 323-2est ainsi modifié :
        a) Les mots : « La Poste jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public » ;
        b) Les références : « L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 » ;
        2° L'article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
        a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;
        b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : «, par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d'intérêt public » ;
        c) Au premier alinéa du III, les mots : « et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste » sont remplacés par les mots : «, des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d'intérêt public » ;
        d) A la première phrase du troisième alinéa du IV, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 323-8 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 5212-6 » ;
        e) A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du même IV, la référence : « L. 323-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 5214-1 » ;
        3° Au deuxième alinéa de l'article L. 323-4-1, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».
        II.-A l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au deuxième alinéa de l'article 37 bis et au premier alinéa de l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 35, à la première phrase du septième alinéa de l'article 38, aux premier et second alinéas de l'article 54, à l'avant-dernier alinéa de l'article 60 bis et au premier alinéa de l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux troisième, quatrième et dernier alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 27, à l'article 38, à l'avant-dernier alinéa de l'article 46-1 et au premier alinéa de l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».
        III.-A l'article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».


      • Le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, les mots : « La Poste peut » sont remplacés par les mots : « La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, », et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels » ;
        2° A la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom ».


      • L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
        2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »


      • I.-Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
        « c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».
        II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° Le c de l'article 38 est abrogé ;
        2° Au premier alinéa de l'article 46, la référence : «, c » est supprimée.
        III.-Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
        « c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».


      • I.-Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
        « 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
        « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
        « Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
        « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;
        « b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. A la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
        « Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
        « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.
        « A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi ; ».
        II.-Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
        « 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
        « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
        « Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
        « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;
        « b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. A la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
        « Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
        « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.
        « A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 54 de la présente loi ; ».
        III.-Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
        « 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
        « En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
        « Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
        « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;
        « b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. A la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
        « Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
        « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.
        « A l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 de la présente loi ; ».
        IV.-Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi jusqu'au terme de ce congé.
        V.-L'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :
        1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
        « En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. » ;
        2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.


      • I.-Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.
        II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° A la seconde phrase de l'article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;
        2° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du IV et au V de l'article 120, la référence : « l'article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
        3° Au troisième alinéa du IV du même article 120, la référence : « 70, » est supprimée.
        III.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
        1° Au second alinéa de l'article 5, les mots : «, C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
        2° A la seconde phrase de l'article 21, la référence : « 60, » est supprimée.
        IV.-A l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la référence : « 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».
        V.-Au 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44° bis» sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 ».


      • Après le 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
        « 7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».


      • La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° Le 11° du II de l'article 23 est complété par la référence : « et au III bis de l'article 33-1 » ;
        2° Après le III de l'article 33-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
        « III bis.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I. » ;
        3° Après le 7° de l'article 57, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
        « 7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l'article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».


      • Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée,» sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ».


      • L'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Au début, les mots : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;
        2° Les mots : « qu'il entend » sont remplacés par les mots : « qu'ils entendent ».


      • La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu'au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l'Etat, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public.


      • Le dernier alinéa de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ».


      • Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Les mots : « des écoles » sont remplacés par les mots : « et directeurs adjoints des instituts » ;
        2° A la fin, les mots : « de délégation » sont remplacés par les mots : « et aux directeurs adjoints de délégation ».


      • L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
        1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions … (le reste sans changement). » ;
        2° A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental » sont remplacés par les mots : « déconcentrés à un échelon infrarégional » ;
        3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par … (le reste sans changement). »


      • L'article 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Au début de la première phrase du 1°, les mots : « Le projet de budget de » sont remplacés par les mots : « Les crédits affectés à » ;
        2° Au 2°, les mots : « du budget de » sont remplacés par les mots : « des crédits affectés à ».


      • La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
        1° L'article 14 est ainsi modifié :
        a) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
        b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
        « 6° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi. » ;
        2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 est supprimée ;
        3° Le II de l'article 23 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont remplacées par le mot : « agents » ;
        b) Le 14° est complété par les mots : «, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
        c) Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
        « 17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136. » ;
        4° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
        « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités et établissements. »


      • A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « publique territoriale », sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».


      • La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes ».


      • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :
        1° De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
        2° D'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;
        3° D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I.
        II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


      • L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
        1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
        « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
        « Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
        2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».


      • Le I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
        « 5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale.
        « Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale, le centre de formation d'apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d'apprentis concernés ;
        « 6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats. »


      • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
        1° L'actualisation, en vue d'améliorer la garantie de l'indépendance des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
        a) Des règles régissant l'exercice de leur activité ;
        b) Des règles régissant leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement ;
        c) De la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
        d) De la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d'Etat ;
        2° La modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin d'assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ;
        3° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures au Conseil d'Etat.
        II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
        1° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d'améliorer la garantie de leur indépendance ;
        2° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d'améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d'incompatibilité et de suspension de fonctions ;
        3° La modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
        4° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
        III. - Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


      • La mise à disposition des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et au I de l'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est maintenue jusqu'au terme d'une période de dix ans à compter du terme fixé au premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée, à l'exception des fonctionnaires mis à la disposition de la société CACEIS.
        Les fonctionnaires de l'établissement public mis à la disposition de CNP Assurances SA sont également maintenus dans cette situation, pour la même période de dix ans, à compter du terme fixé à l'article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique. Les III à V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée et les deux derniers alinéas de l'article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée sont applicables pendant cette nouvelle période.
        La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa du présent article.
        Les sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.


      • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.
        Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
        1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
        2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
        3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
        4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
        Par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l'harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.
        L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


      • Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire. »


      • I.-Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, les emplois de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés aux II et V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        II.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de préorientation ainsi que dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l'Etat.
        III.-L'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d'affectation antérieur.
        Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'accueil.
        Les fonctionnaires conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps. Ils bénéficient d'une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées au cycle de travail, perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d'intégration.
        IV.-Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l'Etat sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l'un de ses établissements.
        V.-A compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents contractuels de droit public en fonctions dans les établissements transférés deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
        Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l'alinéa précédent conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.
        VI.-Au premier alinéa de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et, au plus tard, le 31 décembre 2017, par les mots : « des unités de l'établissement public national “ Antoine Koenigswarter ”, des établissements relevant ».
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 20 avril 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-483.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1278 ;
Lettre rectificative n° 2880 ;
Rapport de Mme Françoise Descamps-Crosnier, au nom de la commission des lois, n° 3099 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 7 octobre 2015 (TA n° 594).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 41 (2015-2016) ;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des lois, n° 274 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 275 (2015-2016) ;
Discussion les 26 et 27 janvier 2016 et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 73, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3453 ;
Rapport de Mme Françoise Descamps-Crosnier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3604 rect. ;
Discussion et adoption le 5 avril 2016 (TA n° 715).
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 506 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 507 rect. (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 7 avril 2016 (TA n° 123, 2015-2016).

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