LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Version INITIALE

NOR : RDFX1314513L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/2016-483/jo/article_6

Texte n°2

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Article 6


I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 ter. En ce cas, par dérogation au I du même article 25 ter, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 quinquies. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quater. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.