LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Version INITIALE

NOR : RDFX1314513L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/2016-483/jo/article_19

Texte n°2

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Article 19


I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.