LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)
Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE (Articles 1 à 19)
Chapitre Ier : De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Des cumuls d'activités (Articles 7 à 9)
Chapitre III : De la commission de déontologie de la fonction publique (Articles 10 à 11)
Chapitre IV : De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (Articles 12 à 19)
Titre II : DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (Articles 20 à 39)
Titre III : DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS (Articles 40 à 61)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (Articles 62 à 64)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 65 à 90)
Article 89
Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire. »