LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)
Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE (Articles 1 à 19)
Chapitre Ier : De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Des cumuls d'activités (Articles 7 à 9)
Chapitre III : De la commission de déontologie de la fonction publique (Articles 10 à 11)
Chapitre IV : De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (Articles 12 à 19)
Titre II : DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (Articles 20 à 39)
Titre III : DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS (Articles 40 à 61)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (Articles 62 à 64)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 65 à 90)
Article 67
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »