Article 16
Les certificats d'examen de type ou de portée équivalente délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date limite de validité.
Les manomètres conformes à un certificat d'examen de type ou de portée équivalente délivré en application des dispositions antérieures au présent arrêté sont soumis à la vérification primitive des instruments neufs selon les modalités de l'article 11 et les dispositions prévues dans leur certificat d'examen de type ou de portée équivalente.
Les manomètres légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et réparés. Les dispositions applicables pour la réparation et la vérification primitive des instruments réparés sont celles du présent arrêté, sur la base de leur certificat d'examen de type ou de portée équivalente.