Article 11
Lorsqu'elle n'est pas effectuée en application de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné dans les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ainsi que par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.