Article 12
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou certificat de portée équivalente, y compris l'identification du logiciel lorsque l'instrument en est doté ;
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;
- de la conformité visuelle à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type ou le certificat de portée équivalente.