Arrêté du 24 mars 2026 relatif aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains et portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'exploitation ferroviaire

Version INITIALE

NOR : TRAT2605467A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/24/TRAT2605467A/jo/article_13

Texte n°48

Article 13


L'arrêté du 9 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l'article 2, la ponctuation : « : » est remplacée par la ponctuation « ; » ;
2° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « entreprises ferroviaires et » sont supprimés ;
3° A l'article 17, au premier alinéa, les mots : « habilités à la tâche essentielle pour la sécurité dénommée “Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations” » sont supprimés et, au deuxième alinéa, les mots : « et habilités à la tâche essentielle pour la sécurité dénommée “Utiliser des installations de sécurité simples” » sont supprimés ;
4° L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 41. - Les véhicules spéciaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou ceux, déjà autorisés, faisant l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation à raison d'une modification du sous-système “contrôle-commande et signalisation”, sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'ETCS lorsqu'ils répondent aux conditions exigées au point 7.4.3.2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 pour bénéficier d'une telle dispense.
« Les exigences prévues au point 7.1.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” - “locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne s'appliquent aux véhicules de conception nouvelle et, à compter du 28 septembre 2030, aux véhicules déjà en phase de conception le 28 septembre 2023, bénéficiaires de la dispense prévue à l'alinéa précédent, y compris lorsque leur domaine d'utilisation ne couvre que la France. » ;


5° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 42. - Les locomotives de manœuvre faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou celles, déjà autorisées, faisant l'objet d'une demande d'autorisation à raison d'une modification du sous-système “contrôle-commande et signalisation” sont dispensées de l'obligation d'être équipées de l'ETCS lorsqu'elles répondent aux conditions exigées au point 7.4.3.3 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919 pour bénéficier d'une telle dispense. » ;


6° A l'article 44, les mots : « concernés par la dérogation prévue à l'article 41 » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la dérogation accordée en application du 2 du point 7.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé » et les mots : « d'équipement en ETCS prévu par l'article 42 » sont remplacés par les mots : « joint au dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de ces véhicules, d'une part, de réaliser l'ensemble des études permettant leur équipement en ETCS dans des délais compatibles avec les dates de mise en service de l'ETCS sur les lignes sur lesquelles ils seront exploités et, d'autre part, de les équiper en ETCS avant les dates de mise en service de l'ETCS sur les lignes sur lesquelles ils seront exploités » ;
7° Les articles 6 à 11, 16, 18, 20, 23, 32, 33, et 43 sont abrogés.