Article 9
L'auteur du recours prévu au troisième alinéa de l'article L. 2221-7-1 du code des transports communique à la commission ferroviaire d'aptitudes le certificat d'inaptitude qu'il conteste.
Il communique également les éléments précisant les exigences et examens d'aptitude médicale et psychologique auxquels il est soumis, que ceux-ci soient prévus par les points 4.7.2 et 4.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé ou par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou de gestionnaire de l'infrastructure concerné.