Arrêté du 24 mars 2026 relatif aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains et portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'exploitation ferroviaire

Version INITIALE

NOR : TRAT2605467A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/24/TRAT2605467A/jo/article_7

Texte n°48

Article 7


Le personnel n'effectue pas de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains sous l'emprise :
1° De substances psychoactives telles que stupéfiants ou médicaments psychotropes. Les seuils de détection des stupéfiants sont ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé ;
2° D'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.