Article 7
Le personnel n'effectue pas de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains sous l'emprise :
1° De substances psychoactives telles que stupéfiants ou médicaments psychotropes. Les seuils de détection des stupéfiants sont ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé ;
2° D'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.