LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1)

NOR : ECOX2320994L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/26/ECOX2320994L/jo/article_83
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/26/2023-1250/jo/article_83
JORF n°0299 du 27 décembre 2023
Texte n° 1

Version initiale

Article 83


I.-L'article L. 343-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 2132-4 et L. 2112-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2132-4 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2112-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : «, fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d'assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1. » ;
2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce


« Art. L. 2134-1.-Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement. Ce repérage s'appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135-1 et L. 2136-1.
« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d'un forfait.
« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d'informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;


3° Le troisième alinéa de l'article L. 2135-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 2136-1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article L. 160-8, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la présente loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l'article L. 2134-1 du code de la santé publique ; »
2° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 160-14, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° A l'article L. 174-17, les mots : « de l'article L. 2135-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134-1, L. 2135-1 ou L. 2136-1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 ».
IV.-Le 2° du II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

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