Article 69
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 162-1-21, après la référence : « L. 861-3 », sont insérés les mots : «, et sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1, » ;
2° L'article L. 322-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. » ;
b) Après le mot : « responsabilité », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A l'exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 322-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 ».