Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

Version INITIALE

NOR : JUSC2303903D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/30/JUSC2303903D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/30/2023-552/jo/article_19

Texte n°2

Article 19


Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.