Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

Version INITIALE

NOR : JUSC2303903D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/30/JUSC2303903D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/30/2023-552/jo/article_11

Texte n°2

Article 11


L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.