Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
Annexe (Articles R111-1 à R523-5)
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE (Articles R111-1 à R151-3)
Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES (Articles R111-1 à R111-3)
Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES (Articles R121-1 à R125-8)
Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle (Articles R121-1 à R121-5)
Chapitre II : Continuité de l'exploitation d'une activité soumise à l'exigence de qualification professionnelle
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen (Articles R123-1 à R123-19)
Section 1 : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles R123-1 à R123-13)
Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R123-14 à R123-17)
Section 3 : Dispositions communes (Articles R123-18 à R123-19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers (Articles R124-1 à R124-4)
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales (Articles R125-1 à R125-8)
Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES (Articles R132-1 à R134-5)
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION (Articles D141-1 à D141-5)
Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles R151-1 à R151-3)
Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R211-1 à R252-1)
Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN (Articles R211-1 à R215-6)
Chapitre Ier : Artisan (Articles R211-1 à R211-2)
Chapitre II : Artisan d'art (Article R212-1)
Chapitre III : Artisan cuisinier (Article D213-1)
Chapitre IV : Compagnon (Article R214-1)
Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R215-1 à R215-6)
Titre II : TITRES (Articles R221-1 à R222-1)
Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art (Articles R221-1 à R221-11)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R221-1 à R221-4)
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R221-5 à R221-9)
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Articles R221-10 à R221-11)
Chapitre II : Maître restaurateur (Article R222-1)
Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS (Articles D241-1 à R241-2)
Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles R251-1 à R252-1)
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R312-1 à R333-18)
Titre IER : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R312-1 à R312-5)
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION (Articles R321-1 à R323-34)
Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29)
Section 1 : Organisation (Articles R321-1 à R321-4)
Section 2 : Attributions générales (Articles R321-5 à R321-10)
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels (Articles R321-11 à R321-24)
Section 4 : Assistance aux artisans sans travail (Articles R321-25 à R321-28)
Section 5 : Dispositions diverses (Article R321-29)
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental (Articles R322-1 à R322-47)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R322-1 à R322-14)
Section 2 : Etablissement de la liste des électeurs (Articles R322-15 à R322-21)
Section 3 : Candidatures (Articles R322-22 à R322-26)
Section 4 : Opérations électorales (Articles R322-27 à R322-35)
Section 5 : Vote électronique (Articles R322-36 à R322-41)
Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats (Articles R322-42 à R322-47)
Chapitre III : Administration (Articles D323-1 à R323-34)
Section 1 : Assemblée générale (Articles D323-1 à D323-4)
Section 2 : Bureau (Articles D323-5 à D323-12)
Section 3 : Dispositions relatives au président et au trésorier (Articles D323-13 à D323-15)
Section 4 : Fin de fonctions d'un membre (Articles D323-16 à D323-17)
Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres (Articles D323-18 à D323-20)
Section 6 : Indemnités (Article D323-21)
Section 7 : Règlement intérieur (Article D323-22)
Section 8 : Régime budgétaire et financier (Articles R323-23 à R323-34)
Titre III : CMA FRANCE (Articles R331-1 à R333-18)
Chapitre Ier : Organisation (Articles R331-1 à R331-8)
Chapitre II : Attributions (Articles R332-1 à R332-10)
Chapitre III : Administration (Articles D333-1 à R333-18)
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R511-1 à R523-5)
Article R333-14
Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.
A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels mentionnés au 1° sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;
5° Les montants perçus par l'établissement en application des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, en distinguant, au sein de ces montants, les parts ayant financé respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
6° Les subventions reçues par l'établissement, en distinguant celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
8° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais, déterminés pour le personnel par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.