Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234225D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/ECOI2234225D/jo/article_r123-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-500/jo/article_r123-9

Texte n°2

Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

Article R123-9


En cas de doute sérieux, la chambre peut :
1° Demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat ;
2° Vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :
a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;
b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;
c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.