Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234225D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/ECOI2234225D/jo/article_r321-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-500/jo/article_r321-7

Texte n°2

Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

Article R321-7


A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l'article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.