Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
Annexe (Articles R111-1 à R523-5)
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE (Articles R111-1 à R151-3)
Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES (Articles R111-1 à R111-3)
Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES (Articles R121-1 à R125-8)
Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle (Articles R121-1 à R121-5)
Chapitre II : Continuité de l'exploitation d'une activité soumise à l'exigence de qualification professionnelle
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen (Articles R123-1 à R123-19)
Section 1 : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles R123-1 à R123-13)
Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R123-14 à R123-17)
Section 3 : Dispositions communes (Articles R123-18 à R123-19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers (Articles R124-1 à R124-4)
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales (Articles R125-1 à R125-8)
Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES (Articles R132-1 à R134-5)
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION (Articles D141-1 à D141-5)
Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles R151-1 à R151-3)
Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R211-1 à R252-1)
Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN (Articles R211-1 à R215-6)
Chapitre Ier : Artisan (Articles R211-1 à R211-2)
Chapitre II : Artisan d'art (Article R212-1)
Chapitre III : Artisan cuisinier (Article D213-1)
Chapitre IV : Compagnon (Article R214-1)
Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R215-1 à R215-6)
Titre II : TITRES (Articles R221-1 à R222-1)
Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art (Articles R221-1 à R221-11)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R221-1 à R221-4)
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R221-5 à R221-9)
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Articles R221-10 à R221-11)
Chapitre II : Maître restaurateur (Article R222-1)
Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS (Articles D241-1 à R241-2)
Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles R251-1 à R252-1)
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R312-1 à R333-18)
Titre IER : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R312-1 à R312-5)
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION (Articles R321-1 à R323-34)
Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29)
Section 1 : Organisation (Articles R321-1 à R321-4)
Section 2 : Attributions générales (Articles R321-5 à R321-10)
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels (Articles R321-11 à R321-24)
Section 4 : Assistance aux artisans sans travail (Articles R321-25 à R321-28)
Section 5 : Dispositions diverses (Article R321-29)
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental (Articles R322-1 à R322-47)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R322-1 à R322-14)
Section 2 : Etablissement de la liste des électeurs (Articles R322-15 à R322-21)
Section 3 : Candidatures (Articles R322-22 à R322-26)
Section 4 : Opérations électorales (Articles R322-27 à R322-35)
Section 5 : Vote électronique (Articles R322-36 à R322-41)
Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats (Articles R322-42 à R322-47)
Chapitre III : Administration (Articles D323-1 à R323-34)
Section 1 : Assemblée générale (Articles D323-1 à D323-4)
Section 2 : Bureau (Articles D323-5 à D323-12)
Section 3 : Dispositions relatives au président et au trésorier (Articles D323-13 à D323-15)
Section 4 : Fin de fonctions d'un membre (Articles D323-16 à D323-17)
Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres (Articles D323-18 à D323-20)
Section 6 : Indemnités (Article D323-21)
Section 7 : Règlement intérieur (Article D323-22)
Section 8 : Régime budgétaire et financier (Articles R323-23 à R323-34)
Titre III : CMA FRANCE (Articles R331-1 à R333-18)
Chapitre Ier : Organisation (Articles R331-1 à R331-8)
Chapitre II : Attributions (Articles R332-1 à R332-10)
Chapitre III : Administration (Articles D333-1 à R333-18)
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R511-1 à R523-5)
Article R215-1
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.