Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
Annexe (Articles R111-1 à R523-5)
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE (Articles R111-1 à R151-3)
Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES (Articles R111-1 à R111-3)
Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES (Articles R121-1 à R125-8)
Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle (Articles R121-1 à R121-5)
Chapitre II : Continuité de l'exploitation d'une activité soumise à l'exigence de qualification professionnelle
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen (Articles R123-1 à R123-19)
Section 1 : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles R123-1 à R123-13)
Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R123-14 à R123-17)
Section 3 : Dispositions communes (Articles R123-18 à R123-19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat tiers (Articles R124-1 à R124-4)
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales (Articles R125-1 à R125-8)
Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES (Articles R132-1 à R134-5)
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION (Articles D141-1 à D141-5)
Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles R151-1 à R151-3)
Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R211-1 à R252-1)
Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN (Articles R211-1 à R215-6)
Chapitre Ier : Artisan (Articles R211-1 à R211-2)
Chapitre II : Artisan d'art (Article R212-1)
Chapitre III : Artisan cuisinier (Article D213-1)
Chapitre IV : Compagnon (Article R214-1)
Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d'un état membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R215-1 à R215-6)
Titre II : TITRES (Articles R221-1 à R222-1)
Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art (Articles R221-1 à R221-11)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R221-1 à R221-4)
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R221-5 à R221-9)
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Articles R221-10 à R221-11)
Chapitre II : Maître restaurateur (Article R222-1)
Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS (Articles D241-1 à R241-2)
Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles R251-1 à R252-1)
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R312-1 à R333-18)
Titre IER : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (Articles R312-1 à R312-5)
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION (Articles R321-1 à R323-34)
Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29)
Section 1 : Organisation (Articles R321-1 à R321-4)
Section 2 : Attributions générales (Articles R321-5 à R321-10)
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels (Articles R321-11 à R321-24)
Section 4 : Assistance aux artisans sans travail (Articles R321-25 à R321-28)
Section 5 : Dispositions diverses (Article R321-29)
Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental (Articles R322-1 à R322-47)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R322-1 à R322-14)
Section 2 : Etablissement de la liste des électeurs (Articles R322-15 à R322-21)
Section 3 : Candidatures (Articles R322-22 à R322-26)
Section 4 : Opérations électorales (Articles R322-27 à R322-35)
Section 5 : Vote électronique (Articles R322-36 à R322-41)
Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats (Articles R322-42 à R322-47)
Chapitre III : Administration (Articles D323-1 à R323-34)
Section 1 : Assemblée générale (Articles D323-1 à D323-4)
Section 2 : Bureau (Articles D323-5 à D323-12)
Section 3 : Dispositions relatives au président et au trésorier (Articles D323-13 à D323-15)
Section 4 : Fin de fonctions d'un membre (Articles D323-16 à D323-17)
Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres (Articles D323-18 à D323-20)
Section 6 : Indemnités (Article D323-21)
Section 7 : Règlement intérieur (Article D323-22)
Section 8 : Régime budgétaire et financier (Articles R323-23 à R323-34)
Titre III : CMA FRANCE (Articles R331-1 à R333-18)
Chapitre Ier : Organisation (Articles R331-1 à R331-8)
Chapitre II : Attributions (Articles R332-1 à R332-10)
Chapitre III : Administration (Articles D333-1 à R333-18)
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R511-1 à R523-5)
Article R321-24
Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :
1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;
2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;
3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ;
4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;
5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.