Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234225D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/ECOI2234225D/jo/article_r123-12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-500/jo/article_r123-12

Texte n°2

Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

Article R123-12


Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.
A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation et du résultat de l'évaluation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.