Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat

NOR : ECOI2234225D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/ECOI2234225D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-500/jo/texte
JORF n°0145 du 24 juin 2023
Texte n° 2

Version initiale

Publics concernés : services de l'Etat, entreprises et particuliers.
Objet : recodification de la partie réglementaire du code de l'artisanat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Notice : à la suite de l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat, le décret emporte nouvelle codification de la partie réglementaire du code de l'artisanat. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais cinq livres.
Sont codifiés les décrets suivants :
- décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France ;
- décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ;
- décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres ;
- décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- décret n° 2017-978 du 10 mai 2017 relatif à la qualité d'artisan cuisinier ;
- décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d'approbation de l'accord prévu à l'article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Références : le code de l'artisanat, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'artisanat, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat ;
Vu le code des transports ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 mai, 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 février 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 février 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 février 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de l'artisanat.
    Les articles identifiés par un : « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et ceux identifiés par un : « D » aux dispositions relevant d'un décret.


  • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'artisanat dans sa version annexée au présent décret.


  • Le code des transportsest ainsi modifié :
    1° L'article D. 3441-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code ».
    2° L'article D. 3441-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre de l'artisanat et est accompagnée des documents énumérés à l'article D. 134-4 du code de l'artisanat ».


  • I.-Les dispositions de nature réglementaire du code de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    II.-Sont également abrogés :


    -le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France ;
    -le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
    -le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
    -le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ;
    -le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres ;
    -le décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
    -le décret n° 2017-978 du 10 mai 2017 relatif à la qualité d'artisan cuisinier ;
    -le décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d'approbation de l'accord prévu à l'article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.


  • Les dispositions du code des transports modifiées par l'article 4 du présent décret peuvent être modifiées par décret.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      CODE DE L'ARTISANAT
      Table des matières

      Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
      Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
      Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX art. R. 111-1 à R. 111-3
      Chapitre II : DROIT DE SUITE ET REPRISE DU FONDS D'UNE ENTREPRISE DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
      Chapitre Ier : ACTIVITÉS SOUMISES À L'EXIGENCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE art. R. 121-1 à R. 121-5
      Chapitre II : CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION D'UNE ACTIVITÉ SOUMISE À L'EXIGENCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
      Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN art. R. 123-1 à R. 123-19
      Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT TIERS art. R. 124-1 à R. 124-4
      Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES art. R. 125-1 à R. 125-8
      Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
      Chapitre Ier : CUMUL D'UNE ACTIVITÉ SALARIÉE ET DE MICRO-ENTREPRENEUR
      Chapitre II : MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES PAPIERS D'AFFAIRES art. R. 132-1
      Chapitre III : FONDS ARTISANAL
      Chapitre IV : COOPÉRATIVES ARTISANALES ET UNIONS art. D. 134-1 à R. 134-5
      Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION
      Chapitre unique : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION art. D. 141-1 à D. 141-5
      Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS
      Chapitre unique : CONTRÔLES ET SANCTIONS art. R. 151-1 à R. 151-3
      Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
      Chapitre Ier : ARTISAN art. R. 211-1 à R. 211-2
      Chapitre II : ARTISAN D'ART art. R. 212-1
      Chapitre III : ARTISAN CUISINIER art. D. 213-1
      Chapitre IV : COMPAGNON art. R. 214-1
      Chapitre V : QUALIFICATION ARTISANALE DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN art. R. 215-1 à R. 215-6
      Titre II : TITRES
      Chapitre Ier : MAITRE ARTISAN ET MAITRE ARTISAN EN MÉTIER D'ART art. R. 221-1 à R. 221-11
      Chapitre II : MAITRE RESTAURATEUR art. R. 222-1
      Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN
      Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
      Chapitre Ier : USAGE DU MOT ARTISAN ET DE SES DÉRIVÉS art. D. 241-1 et R. 241-2
      Chapitre II : USAGE DES AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
      Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
      Chapitre Ier : CONCOURS FINANCIERS article R. 251-1 à R. 251-4
      Chapitre II : DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE article R. 252-1
      Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Chapitre Ier : ORGANISATION ET MISSIONS DU RÉSEAU
      Chapitre II : RÈGLES GÉNÉRALES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU art. R. 312-1 à R. 312-5
      Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION
      Chapitre Ier : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS art. R. 321-1 à R. 321-29
      Chapitre II : ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION ET DE LEURS CHAMBRES DE NIVEAU DÉPARTEMENTAL art. R. 322-1 à R. 322-47
      Chapitre III : ADMINISTRATION art. D. 323-1 à R. 323-34
      Titre III : CMA FRANCE
      Chapitre Ier : ORGANISATION art. R. 331-1 à R. 331-8
      Chapitre II : ATTRIBUTIONS art. R. 332-1 à R. 332-10
      Chapitre III : ADMINISTRATION art. D. 333-1 à R. 333-18
      Livre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
      Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
      Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
      Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES art. R. 511-1 à D. 511-7
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS art. R. 512-1 à R. 512-5
      Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      Chapitre Ier : SAINT-BARTHÉLEMY art. R. 521-1 à R. 521-6
      Chapitre II : SAINT-MARTIN art. R. 522-1 à R. 522-6
      Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON art. R. 523-1 à R. 523-5


          • Les activités relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, mentionnées à l'article L. 111-1, sont énumérées ci-dessous avec leur correspondance dans le code de la nomenclature d'activités française - NAF :
            Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation
            Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10.1.
            Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10.2.
            Transformation et conservation de fruits et légumes, 10.3 (sauf produits de la quatrième gamme).
            Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10.4.
            Fabrication de produits laitiers, 10.5.
            Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10.6.
            Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10.7 (sauf terminaux de cuisson, 10.71 B).
            Fabrication d'autres produits alimentaires, 10.8.
            Fabrication d'aliments pour animaux, 10.9.
            Fabrication d'eaux de vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11.01 Z).
            Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11.02 A).
            Fabrication d'autres boissons, 11.03 à 11.07.
            Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47.22.
            Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.23).
            Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.29).
            Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47.81).
            Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.81).
            Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.81).
            Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56.10 C).
            Activités relevant de l'artisanat du bâtiment
            Orpaillage (inclus dans 07.29).
            Autres industries extractives, 08.
            Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09.90).
            Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38.21 Z).
            Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39.00).
            Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41.2.
            Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés).
            Travaux de construction spécialisés, 43.
            Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80.20 Z).
            Activités relevant de l'artisanat de fabrication
            Fabrication de textiles, 13.
            Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14.
            Industrie du cuir et de la chaussure, 15.
            Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine…).
            Industrie du papier et du carton, 17.
            Imprimerie de labeur, 18.12.
            Activités de prépresse, 18.13.
            Reliure et activités connexes, 18.14.
            Reproduction d'enregistrements, 18.2.
            Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19.10).
            Agglomération de la tourbe (inclus dans 19.20).
            Industrie chimique, 20.
            Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21.10).
            Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21.20).
            Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.
            Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23.
            Métallurgie, 24.
            Fabrication de produits métalliques, 25.
            Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.
            Fabrication d'équipements électriques, 27.
            Fabrication de machines et équipements divers, 28.
            Industrie automobile, 29.
            Fabrication de matériels de transport divers, 30.
            Fabrication de meubles, 31.
            Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).
            Réparation et installation de machines et d'équipements, 33.
            Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38.12).
            Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38.22).
            Démantèlement d'épaves, 38.31.
            Récupération de déchets triés, 38.32.
            Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58.19).
            Activités relevant de l'artisanat de service
            Maréchalerie (inclus dans 01.62).
            Entretien de fosses septiques (inclus dans 37.00).
            Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45.2.
            Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45.4).
            Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47.76).
            Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47.89).
            Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49.32.
            Services de déménagement, 49.42.
            Transports fluviaux de fret, 50.40
            Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52.21).
            Contrôle technique automobile, 71.20 A.
            Pose d'affiches (inclus dans 73.11).
            Activités d'étalagiste (inclus dans 74.10).
            Activités photographiques, 74.2 (sauf photojournalisme).
            Nettoyage courant des bâtiments, 81.21.
            Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81.22.
            Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81.29 A.
            Autres nettoyages, 81.29 B (sauf services de voirie et de déneigement).
            Services administratifs divers, 82.11 (limité aux services administratifs de bureau combinés).
            Travaux à façon divers, 82.19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).
            Activités de conditionnement, 82.92.
            Ambulances, 86.90 A.
            Spectacle de marionnettes (inclus dans 90.01).
            Restauration d'objets d'art (inclus dans 90.03 A).
            Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95.1.
            Réparation de biens personnels et domestiques, 95.2.
            Blanchisserie teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.01 (sauf libre-service).
            Coiffure, 96.02 A.
            Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96.02 B.
            Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.03).
            Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie (inclus dans 96.09).


          • Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, outre celles qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 111-1, relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui exploitent, à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements précités, une ou des activités mentionnées à l'article R. 111-1, dès lors que :
            1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :
            a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;
            b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;
            2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.


          • Dans les départements mentionnés à l'article précédent, les décisions d'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail.
            Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.


          • Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise institué dans les conditions de l'article R. 332-9, soit d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail.
            Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.


          • A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.


          • Les personnes mentionnées à l'article R. 121-3 peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.


          • Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens de cet article dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.


            • Le professionnel ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également qualifié professionnellement pour exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 et en assurer le contrôle effectif et permanent, lorsqu'il est titulaire :
              1° Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de ce même métier ou de cette même partie d'activité sur son territoire ;
              2° Soit de la justification de l'exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d'activité en cause, assortie d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier ou de cette partie d'activité. Cependant, l'expérience professionnelle n'est pas requise si le titre de formation que possède le professionnel certifie une formation réglementée.
              Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.


            • Il peut être demandé à ce ressortissant d'accomplir une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 121-1 à R. 121-5.
              La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude selon les modalités prévues aux articles R. 123-10 à R. 123-12.
              Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu mentionnées au premier alinéa du présent article.


            • Sans préjudice des articles R. 123-1 à R. 123-3, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a exercé l'activité de soins esthétiques à la personne ou une partie de cette activité, pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, est qualifié professionnellement au sens des articles L. 121-1 à L. 122-1 pour exercer l'activité de soins esthétiques à la personne mentionnée à l'article L. 121-1, ou une partie de cette activité, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette activité ou partie d'activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de l'un de ces Etats.


            • Sans préjudice des articles R. 123-1 à R. 123-3, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a exercé tout ou partie du métier de coiffeur en salon est qualifié professionnellement au sens des articles L. 121-1 à L. 122-1 pour exercer ce métier ou la partie d'activité en cause, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a exercé effectivement, et de façon licite, ce métier ou la partie d'activité en cause :
              1° Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
              2° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de cet Etat. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;
              3° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé le métier ou la partie d'activité en cause à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
              4° Soit pendant trois années en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat membre ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
              Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.


            • Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer ou contrôler de manière effective et permanente un métier relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou une partie de ces activités doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-12.


            • La demande de reconnaissance de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le ressort de laquelle le ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, souhaite exercer.
              La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
              En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
              Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des pièces qui y sont annexées.
              Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.


            • En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
              Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
              Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.
              Les décisions de la chambre sont motivées.


            • En cas de doute sérieux, la chambre peut :
              1° Demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat ;
              2° Vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :
              a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;
              b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;
              c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.


            • La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue aux articles R. 123-2 et R. 123-3 dans le délai mentionné à l'article R. 123-8, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné aux articles R. 121-1 à R. 121-5 requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.
              Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le niveau de qualification que possède le demandeur. Elle énumère les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 121-1 à R. 121-5. Elle précise les raisons pour lesquelles ces différences substantielles ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
              Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
              Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.
              Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.


            • L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles représentatives, et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
              L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
              A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.


            • Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.
              A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
              A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation et du résultat de l'évaluation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.


            • L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.


            • Les personnes mentionnées à l'article L. 123-2 peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.


            • La déclaration mentionnée à l'article L. 123-3 est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article R. 321-5 dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
              La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.
              En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
              La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
              Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle.
              Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.


            • Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-3, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a été octroyé.


            • Pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 123-3, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :
              1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de service ;
              2° Soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :
              a) D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure où cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation assurée par un organisme compétent.
              Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée ;
              b) Ou d'autoriser la prestation de services.
              En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.
              La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.
              Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.
              A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent article, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.


            • Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des dispositions du présent chapitre ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 123-7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.


            • Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises et des déclarations reçues en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.


          • Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.


          • Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant européen pour exercer tout ou partie du métier de coiffeur en salon dès lors :
            1° Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini à l'article R. 123-1 ; et
            2° Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en cause dans l'un de ces Etats pendant trois années.


          • Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.


          • Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application du 2° de l'article L. 526-7 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
            1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce ;
            2° Son adresse ;
            3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL » ;
            4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce.
            Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 4°.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Le montant de la valeur minimale des parts sociales nominatives prévues à l'article L. 134-11 est fixé par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.


            • Les règles relatives à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales prévues à l'article L. 134-15 sont fixées par le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes.


            • Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du présent chapitre, à savoir :
              1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro unique d'identification ainsi que leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
              2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
              3° Statuts et règlement intérieur ;
              4° Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ;
              5° Rapport des commissaires aux comptes.


            • La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre chargé de l'artisanat.
              Elle est accompagnée des documents suivants :
              1° Statuts de l'union participante et de la société dans laquelle doit être prise la participation ;
              2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
              3° Note précisant les motifs de la participation au regard de l'objet et des activités de cette union ;
              4° Pour l'union participante comme pour la société dans laquelle doit être prise la participation : comptes annuels des trois derniers exercices et procès-verbaux de l'assemblée générale les ayant examinés.


          • Le dossier de demande d'approbation de l'accord mentionné à l'article L. 141-1 est adressé au ministre chargé de l'artisanat par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord.


          • Le dossier de demande d'approbation comprend :
            1° La demande d'approbation et, le cas échéant, ses annexes qui sont approuvées en même temps que l'accord ;
            2° L'original de l'accord signé, dont chaque page, y compris celles des annexes, doit être paraphée par les signataires de l'accord ;
            3° Une note explicative de la ou des actions objets de l'accord pour lequel une approbation est demandée et, quand l'accord porte en tout ou partie sur une cotisation, les budgets annuels prévisionnels détaillés des actions qu'il est prévu de financer par la cotisation ;
            4° Le procès-verbal des réunions des organes délibérants de chacune des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord qui ont validé le principe de l'accord, signé par le président de chaque organisation ;
            5° Pour les demandes de renouvellement, outre les pièces précitées, le bilan des activités de l'organisme chargé de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion, qui comprend :


            - la description, action par action, des réalisations découlant de l'accord précédemment approuvé, intégrant le bilan chiffré des actions ;
            - un rapport d'activité ;
            - le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
            - le bilan et le compte de résultat de l'organisme mentionné ci-dessus.


            Les demandes d'approbation des avenants à l'accord, ainsi que les demandes de renouvellement de l'accord, sont effectuées dans les mêmes formes que les demandes d'approbation.


          • Le dossier complet avec les documents originaux doit être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction générale des entreprises, qui dispose d'un délai de deux mois pour publier l'arrêté d'approbation de l'accord.
            Lorsque le dossier est incomplet, la direction générale des entreprises en informe les organisations professionnelles d'employeurs signataires en précisant les pièces manquantes. Le délai de publication de l'arrêté d'approbation de l'accord ne court qu'à partir de la date de l'accusé de réception du dossier complet adressé par cette direction générale aux organisations signataires de l'accord.


          • L'arrêté du ministre chargé de l'artisanat valant avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est publié au Journal officiel de la République française dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet de demande d'approbation.
            La date de publication de cet avis fait courir un délai d'un mois pendant lequel le droit d'opposition prévu à l'article L. 141-3 peut être mis en œuvre. L'organisation professionnelle d'employeurs qui s'oppose à l'approbation de l'accord adresse dans ce délai un courrier au ministre chargé de l'artisanat précisant et motivant les points de désaccord.
            Le ministre informe les autres organisations professionnelles d'employeurs du ou des motifs de la ou des oppositions faites dans ce délai.


          • Le ministre exerce notamment un contrôle de régularité et de conformité à la loi des actions prévues par l'accord soumis à son approbation et vérifie que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 141-2, lorsqu'elle est envisagée, n'est ni excessif ni disproportionné.
            Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction.
            Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.


          • Lorsqu'il estime qu'une personne mentionnée au registre national des entreprises n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec les dispositions des chapitres Ier à IV du titre II, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental transmet au préfet un extrait des informations inscrites au registre national des entreprises ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.


          • Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du registre national des entreprises une immatriculation. Il peut pareillement lui demander de solliciter une radiation.
            Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.


          • Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-2.


          • Les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan si elles justifient d'au moins un des diplôme, titre ou expérience professionnelle suivants :
            1° Un certificat d'aptitude professionnelle ;
            2° Un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation ;
            3° Un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail, d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent ;
            4° Une expérience professionnelle dans ce métier de trois années, au moins, sur le territoire de la République, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
            Lorsqu'aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.


          • Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article R. 211-1 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2


          • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
            1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
            2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.
            Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.


          • Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 215-1, il peut être demandé au professionnel de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 211-1 et R. 211-2 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le professionnel au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
            La mesure de compensation consiste, au choix du professionnel, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
            Si le professionnel refuse de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut lui être attribuée.


          • Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, en outre, se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.


          • Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
            Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
            En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède aux vérifications prévues par l'article R. 123-9 auprès de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
            Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 215-2, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
            Les décisions du président de la chambre sont motivées.
            En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.


          • Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article L. 212-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 211-1 ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues aux articles R. 215-1 à R. 215-4.


          • Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application de l'articles R. 215-2, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application de l'article R. 215-4, l'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Ce droit est établi et recouvré par la chambre à son profit.


            • Le titre de maître artisan est attribué par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par les chambres de niveau départemental conformément aux articles R. 321-5 et R. 321-9 aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.
              Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, peuvent également se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
              1° Elles sont titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, elles justifient de deux ans de pratique professionnelle et de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise ;
              2° Elles sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans et justifient, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.


            • Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental. Elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :
              1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
              2° Un représentant du président du conseil régional ;
              3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés parmi les personnes proposées par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échant, par les présidents des chambres de niveau départemental.


            • Les demandes d'attribution du titre de maître artisan présentées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-1 sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Elles sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission régionale des qualifications.
              Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, à la commission régionale des qualifications dans le délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
              La commission statue sur la demande après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.
              La commission statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
              Le président de la chambre notifie la décision de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.


            • Le titre de maître artisan en métier d'art peut être attribué, dans les conditions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-3, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2.


            • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2, s'ils justifient :
              1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au 2° de l'article R. 221-1 ;
              2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues au premier alinéa et au 1° de l'article R. 221-1.


            • Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplissant les conditions prévues à l'article R. 221-5 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2 peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.


            • Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 221-5, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 221-1 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
              La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
              Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art ne peut leur être attribué.


            • Les demandes d'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
              Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
              En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par l'article R. 123-9.
              Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
              La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, le refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 221-7, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
              Les décisions de la commission sont motivées.
              En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art est réputé acquis.


            • Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles R. 215-2 et R. 221-7, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des articles R. 215-4 et R. 221-8, l'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.


            • Les dispositions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-4 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.


            • Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les conditions, prévues aux 1° et 2° de l'article R. 221-5, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
              Les autres attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région par la section 2 du présent chapitre sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Sous réserve des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 241-1, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Des prêts bonifiés peuvent être attribués par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre chargé de l'économie aux personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle.
            Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.


          • Les prêts mentionnés à l'article L. 251-1 sont destinés à financer l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel, le besoin en fonds de roulement d'entreprises artisanales ainsi que la participation des personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au capital d'un groupement régulièrement constitué entre ces personnes physiques ou morales.


          • La durée des prêts mentionnés à l'article L. 251-1 est au maximum de quinze ans. Leur montant maximum ainsi que les taux de bonification sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat, en distinguant entre les prêts destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement visé à l'article R. 251-1 ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois et les autres prêts qui peuvent être affectés à toute opération mentionnée à l'article R. 251-2.


          • Les règles relatives aux fonds d'assurance formation de non-salariés dont relèvent les chefs d'entreprises artisanales sont prévues par les articles R. 6331-47 et R. 6332-63 à R. 6332-77-1 du code du travail.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 fixe, pour la mise en œuvre des actions du réseau, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance. Il est décliné au niveau régional par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article.


            • En application des dispositions de l'article L. 312-3, la répartition, après déduction de la quote-part mentionnée à ce même article, du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est opérée par une délibération de l'assemblée générale de CMA France selon les critères suivants :
              1° Pour une part correspondant à la moitié au plus du produit de la taxe, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres, en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres. Sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de cette part, dans la limite des trois-quarts du produit total. Le pourcentage appliqué au produit de la taxe permettant de déterminer la part mentionnée au présent alinéa fait l'objet d'une proposition au ministre en charge de l'artisanat. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée par le ministre à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition, ce pourcentage est réputé adopté ;
              2° Pour la part du produit de la taxe restant à répartir déduction faite de la part fixée au 1°, en fonction des résultats obtenus par les chambres dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance.
              La délibération de l'assemblée générale de CMA France mentionnée au premier alinéa est prise dans les conditions prévues à l'article D. 333-6 et après la décision, expresse ou tacite, du ministre en charge de l'artisanat mentionnée au 1°. Cette délibération expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre et son évolution par rapport à l'année précédente.
              En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur les modalités de répartition de la part prévue au 2°, seule est répartie entre les chambres celle prévue au 1°.


            • Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu est établi, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre des différentes prestations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4.
              Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-13, la chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs des produits qu'elle facture. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats à une profession d'artisan.
              Le montant de chaque produit, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucun autre produit de prestation pour service rendu ne peut être perçu par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.


            • Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition de son autorité de tutelle ainsi que des autorités de contrôle.


            • Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est celle de la collectivité de Corse.


            • Le siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par arrêté pris par le préfet de région après délibération de la chambre.
              Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.


            • L'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de membres des chambres de niveau départemental.
              La composition des chambres de niveau départemental, ainsi que le nombre de leurs membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, fixé selon le nombre de départements dans la région, sont déterminés comme suit :


              Nombre de départements par région

              Nombre de membres
              de chaque chambre
              de niveau départemental

              Nombre de membres de chaque chambre
              de niveau départemental siégeant
              à l'assemblée générale de la chambre de région

              Nombre total de membres
              siégeant à l'assemblée générale
              de la chambre de région

              4

              25

              20

              80

              5

              25

              20

              100

              6

              25

              16

              96

              7

              25

              14

              98

              8

              25

              12

              96

              9

              25

              11

              99

              10

              25

              10

              100

              11

              25

              9

              99

              12

              25

              8

              96

              13

              25

              7

              91


              En Corse, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de 25 élus.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont créées et peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
              1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ;
              2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ;
              3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ;
              4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :
              a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ;
              b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ;
              c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;
              d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;
              e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;
              f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;
              5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
              6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ;
              7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
              8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
              9° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;
              10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
              11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;
              12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
              13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;
              14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;
              15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
              16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ;
              17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              18° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.
              Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à :
              1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
              2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
              3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;
              4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.


            • A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l'article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
              Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.
              Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
              Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, des études économiques.


            • Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale, alloué par cette chambre et identifié par celle-ci à son budget, afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de région veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements.
              Les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, a et d du 4°, 6° et 17° de l'article R. 321-5.
              Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 312-1. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues aux articles D. 323-18 et D. 323-19.
              Elles peuvent être consultées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.


            • Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, aux seules fins d'assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.
              Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles peuvent s'opposer à la diffusion, soit lors de leur immatriculation au registre national des entreprises, soit directement auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
              Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur, lequel n'est pas autorisé à vendre à un tiers les informations transmises.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Elles assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article R. 321-13.


            • Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon les modalités déterminées au présent article.
              Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
              Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
              Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
              Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
              1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
              2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
              Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
              Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
              Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
              Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
              Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
              La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
              En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10.


            • L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
              Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
              Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente.
              Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
              Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article.
              Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié :
              1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
              2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
              3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;
              4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ;
              5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication.


            • Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie.
              Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.


            • Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations.


            • La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
              Chaque section est composée à part égales :
              1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
              2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
              3° De représentants des collectivités territoriales.
              Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.


            • Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
              Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


            • Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
              Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.


            • Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
              Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
              Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.


            • Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
              Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
              En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article R. 321-24, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.
              Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
              1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
              2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ;
              3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ;
              4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ;
              5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes.
              Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
              1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
              2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
              3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ;
              4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ;
              5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
              6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
              Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier.


            • Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique.
              Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées :
              1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;
              2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;
              3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;
              4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ;
              5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;
              6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;
              7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.


            • Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
              L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.
              Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
              Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :
              1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;
              2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;
              3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ;
              4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;
              5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités aux artisans confrontés à des difficultés financières importantes.


            • Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles instituent en application de l'article R. 321-25 tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles reçoivent en application de l'article L. 312-4.
              Elles peuvent recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.


            • La création d'une caisse de secours par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat.
              Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles R. 323-27 à R. 323-31.
              La gestion de ces caisses peut à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par le ministre chargé de l'artisanat et, s'il y a lieu, par le ministre du travail.


            • Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région, son actif net est transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.


            • Ne sont applicables dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle que les articles R. 321-25 à R. 321-28 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée.
              Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux articles R. 321-5 et R. 321-8, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 12°, 13°, 15° et 17° de l'article R. 321-5 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 321-8.


            • Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.


            • Sont électeurs, sous réserve de relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région en application de l'article R. 123-276 du code de commerce et d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :
              1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ;
              2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre.
              Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.
              Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.


            • Sont éligibles les électeurs qui remplissent, en outre, les conditions suivantes :
              1° Etre âgés au plus de soixante-cinq ans révolus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent ce mandat jusqu'au renouvellement suivant ;
              2° Disposer d'une immatriculation ou d'une mention au registre national des entreprises au titre du secteur des métiers et de l'artisanat, validée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption.
              La personne physique qui déclare une cessation temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article R. 123-247 du code de commerce, ou qui poursuit son activité sous une autre forme juridique, demeure éligible pendant un an maximum à compter de la date de cette déclaration.


            • Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger au cours du même mandat dans la même chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la même chambre de niveau départemental, ou au sein de CMA France.
              Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée est seule proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre est attribué à la personne dont le nom est mentionné sur la liste à la suite du nom de la personne qui n'a pas été proclamée élue.


            • Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.
              Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.
              En cas de candidatures multiples d'une même personne, seule la première des candidatures déposées est recevable.


            • Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 322-3.


            • Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région. En Corse, la liste ne comporte qu'une section.
              Pour être complète, chaque section départementale de la liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
              Chaque section départementale de la liste régionale comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
              Chaque section départementale de la liste régionale est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.


            • Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur.
              En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
              Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
              Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.


            • Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
              Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.
              Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.


            • Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


            • En Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues aux articles R. 322-1, R. 322-7 et R. 322-9.


            • Les articles R. 321-3 et R. 322-7 à R. 322-10 ne s'appliquent pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui prévu à l'article R. 321-3 dans les autres départements de la région Grand-Est.


            • Le membre de la chambre de niveau départemental dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région remplace le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
              Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après celui du dernier élu de la chambre de niveau départemental remplace le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
              Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
              Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental et, le cas échéant, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
              Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
              Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 2 du chapitre III, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal.


            • La date de clôture du scrutin pour le renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
              Toutefois, cette date, ainsi que les autres dates prévues par la présente section pour le déroulement des opérations électorales, peuvent être reportées pour une durée d'au plus quatre mois par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.


            • La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal. En outre, si les circonstances l'exigent, le préfet compétent peut prescrire la révision de cette liste, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
              L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.


            • Pour l'application des articles R. 322-15 à R. 322-47, le préfet compétent est :
              1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, le préfet de région ;
              2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le préfet du département du siège de la chambre.


            • La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin organisant le renouvellement quinquennal, ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 322-15. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.
              Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.
              Doivent figurer sur la liste le nom de famille et, le cas échéant d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :
              1° Pour les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;
              2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;
              3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.


            • Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la date de réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.


            • Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
              Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
              Tout électeur est autorisé à se voir communiquer la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
              Tout usage commercial de la liste des électeurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


            • Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise, en avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient, peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.
              Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise. Le même droit est ouvert au préfet compétent.
              Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
              Les recours sont formés dans les conditions prévues aux articles L. 20 et R. 12 à R. 19-6 du code électoral.


            • Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.
              Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.


            • La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste de candidats répondant aux conditions fixées par le présent décret.
              La liste de candidats déposée à la préfecture comporte expressément :
              1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale ;
              2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'ils figurent au registre national des entreprises ;
              3° La justification de l'inscription au sein du registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art.
              La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidature signées des candidats.
              Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au 2° de l'article R. 322-3. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.


            • Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


            • Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article R. 322-23 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article R. 322-22.
              Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de trente-cinq candidats dans une ou plusieurs sections départementales.


            • Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 322-23.


            • Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues à la présente section, le préfet compétent la rejette.
              Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.
              Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.
              La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.


            • Le vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
              Ce vote peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.


            • Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-45, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent
              La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.


            • Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
              1° D'un représentant du préfet de région, président ;
              2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
              3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
              4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis, pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 322-30.
              Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
              Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.


            • La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :
              1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
              2° D'organiser la réception des votes ;
              3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
              4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
              5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
              Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.


            • Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.
              La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 322-33.


            • Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.
              La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.
              A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.


            • Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.


            • Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.


            • La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article R. 322-32, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
              Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.


            • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
              Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir de la liste électorale dressée par département par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 322-35, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
              Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.


            • Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement « fichier des électeurs ». Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
              Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
              Après la clôture des opérations de vote et la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
              Les décomptes de voix par liste de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
              Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de telle sorte qu'il devienne impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture de ce dépouillement prise par la commission.
              La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
              Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.


            • Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
              A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.


            • Les modalités d'application de la présente section ainsi que les modalités d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            • Les circulaires mentionnées au 1° de l'article R. 322-30 sont également accessibles sur la plateforme de vote.


            • Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
              Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.
              La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
              La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
              Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.
              Le président de la commission d'organisation des élections, ou une personne désignée par lui, procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
              La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif.
              Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.
              Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent chapitre.
              La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.
              Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
              La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 322-8 et suivants.
              Toutes les opérations manuelles de dépouillement mentionnées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            • Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental.
              Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.
              La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
              Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.


            • Les réclamations contre les élections sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.
              Le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 du même code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
              Par dérogation à l'article R. 121, l'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.


            • Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet compétent convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent.
              Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
              Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.
              Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue à l'article L. 323-1.
              Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1.


            • Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.
              La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


            • Les frais de propagande mentionnés à l'article R. 322-46 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent chapitre sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.


            • L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région.
              Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un bureau d'âge composé du doyen d'âge, ainsi que d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont les plus jeunes des membres de l'assemblée générale.
              Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la chambre.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région.
              A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
              Les convocations sont adressées aux membres de l'assemblée générale au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion de celle-ci. La convocation adressée par tous moyens aux membres indique l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout d'un ou plusieurs sujets sujets à cet ordre du jour.
              Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de l'assemblée générale avec voix consultative.
              L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient alors valablement sans condition de quorum.
              Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
              Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, l'assemblée générale de la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. Elle ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
              Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.


            • L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
              1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article R. 323-24 ;
              2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de l'exercice précédent ;
              3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ;
              4° Fixe, en application de l'article D. 323-21 et dans les limites définies par l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de représentation et de déplacement ;
              5° Nomme le commissaire aux comptes ;
              6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ;
              7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications, qui sont soumis au préfet de la région pour approbation ;
              8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ;
              9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en désigne les membres ;
              10° Institue des commissions spécialisées ;
              11° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones géographiques mentionnées à l'article D. 323-18 et désigne les membres associés intervenant dans ces secteurs ou zones ;
              12° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures.


            • Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale.
              Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auquel est annexé un procès-verbal de présence indiquant les motifs des personnes empêchées. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans un délai de quinze jours suivant la date de la séance au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région.


            • L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.


            • Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les membres du bureau demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.


            • Les deux premiers membres élus issus de la liste majoritaire au niveau départemental assurent respectivement la présidence et la vice-présidence de la chambre de niveau départemental.
              Chaque président de chambre de niveau départemental est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
              Les présidents des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. Les élections du président et du bureau de ces chambres précèdent celles du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.


            • Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application de l'article D. 323-5. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus jeune est élu.
              Le cas échéant, les votes prévus à l'alinéa précédent peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


            • Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet de région, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la fonction pour laquelle il a été élu à la date la plus récente.


            • Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :


              Nombre de départements par région

              Nombre maximum de membres du bureau de la chambre
              de métiers et de l'artisanat de région par département

              Nombre maximum de membres du bureau
              de la chambre de métiers et de l'artisanat de région

              4

              6

              24

              5

              5

              25

              6

              4

              24

              7

              3

              21

              8

              3

              24

              9

              2

              18

              10

              2

              20

              11

              2

              22

              12

              2

              24

              13

              2

              26


              En Corse, le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comporter plus de 12 membres.


            • Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale. A ce titre :
              1° Il prépare le projet de budget ;
              2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ;
              3° Il donne mandat au président pour agir en justice au nom de la chambre ;
              4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont soumises pour approbation au préfet de région.


            • Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


            • Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les attributions suivantes :
              1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
              2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région conformément à l'article D. 323-4, ainsi qu'aux membres de la chambre ;
              3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ;
              4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ;
              5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par le statut du personnel des chambres ;
              6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai de trente jours suivant la réception du projet par le préfet.


            • Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du ou des trésoriers adjoints.
              Hors les cas de délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau.
              Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre.
              Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 323-22.
              Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au préfet de région et publiées.
              Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.


            • Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur.
              Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale.
              Les actes de gestion comptable et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées entre le trésorier l'ordonnateur.
              En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.


            • La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
              La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu.
              La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément à l'article D. 323-3.
              Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du même département.
              Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
              Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau.


            • En cas de fin de fonctions d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.


            • Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés à l'article D. 323-19. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Les commissions territoriales correspondant au bassin d'emploi comportant le chef-lieu du département comprennent quinze membres.
              Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.


            • Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées à l'article R. 321-9.
              Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre.
              Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article R. 322-3.
              Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par décision conjointe, organiser un ou plusieurs services en commun sous réserve de l'approbation de CMA France. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées par décision conjointe de ces chambres avec l'approbation de CMA France.


            • Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ainsi que des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont exercées à titre gratuit. Toutefois une délibération de leur assemblée générale peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution :
              1° D'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers et trésoriers adjoints des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, aux présidents des chambres de niveau départemental et aux vice-présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
              2° D'indemnités de vacations aux autres membres des chambres.
              Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre, à la fois, de CMA France, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de niveau départemental relevant de celle-ci, ou de l'une ou l'autre de ces deux chambres.
              Une délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut prévoir l'attribution à ses membres associés d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ces documents par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de refus est motivée.
              Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
              Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :
              1° La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement, à l'organisation, au patrimoine et au suivi de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre à laquelle elle appartient ;
              2° La commission de prévention des conflits d'intérêts, chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ;
              3° La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;
              4° La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ;
              5° La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
              Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.
              Le président et le trésorier et le ou les trésoriers adjoints de la chambre, ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
              Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.
              La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet de région pour information.
              Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous l'autorité du président. Il peut être assisté d'au plus deux secrétaires généraux adjoints.
              Le règlement intérieur comporte l'emploi de secrétaire général correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
              En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.


            • Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat est exercé par le préfet de région, assisté par le directeur régional des finances publiques.


            • La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 312-1 détermine les actions à réaliser par la chambre suivant les axes et les objectifs du contrat d'objectifs et de performance. Elle définit également les indicateurs d'activité et de performance correspondants permettant de vérifier le degré de réalisation des projets et leur impact sur les entreprises au regard des objectifs précités.
              La convention peut être pluriannuelle.
              La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.


            • La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est mentionnée à l'article L. 312-1 fixe les modalités de l'action coordonnée des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région Grand Est et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
              Ces chambres mettent en œuvre les objectifs de cette convention sous le contrôle du préfet de région. Elles fournissent à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région les éléments de suivi et d'information nécessaires à la consolidation des résultats au niveau régional.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement, dont le montant ne peut être supérieur à celui correspondant à six mois de charges de fonctionnement.


            • Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
              Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :
              1° Des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;
              2° Des autres services des chambres.
              L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.


            • Le budget primitif ainsi que le budget rectificatif comprend :
              1°Le compte de résultat prévisionnel ;
              2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 11° de l'article R. 323-30.
              Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
              Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre et transmis au préfet de région avant le 1er décembre de chaque année.
              Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.
              La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
              Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
              Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un tiers des charges annuelles de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.
              Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite d'un montant correspondant à un quart de celui prévu, au total, au dernier budget ou de celui constaté, au total, au dernier compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.
              Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, il procède, suivant le cas :
              1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;
              2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
              3° Au mandatement d'office des dépenses obligatoires.


            • Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
              A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, assorti des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
              A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.
              Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.


            • Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
              1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
              2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
              3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
              4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
              5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ;
              6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;
              7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
              8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
              9° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
              10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais déterminées, pour le personnel, par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;
              11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
              12° L'état des emplois et des ressources consacrés pendant l'année aux opérations d'investissement.


            • Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant la date de son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues à l'article R. 323-30 et le rapport du commissaire aux comptes.
              A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
              Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
              Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduit à en refuser l'approbation.
              Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.


            • Le budget d'initiative locale mentionné à l'article R. 321-9 est affecté au financement :
              1° De projets territoriaux résultant de conventions signées avec les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, ponctuelles et complémentaires de l'offre globale de services régionale. Ces projets sont proposés par les commissions territoriales mentionnées à l'article D. 323-18 ;
              2° D'actions de représentation et de valorisation de l'action régionale adaptées aux particularités locales.
              Ce budget ne peut financer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou des dépenses relatives à des marchés publics.
              Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région font apparaître, dans des sections analytiques distinctes, les dépenses et recettes de chaque budget d'initiative locale.


            • Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
              L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
              Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.


            • S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement.
              Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
              Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit.
              Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
              1° L'indisponibilité des crédits ;
              2° L'absence de justification du service fait ;
              3° Le caractère non libératoire du règlement ;
              4° Le manque de fonds disponibles.


            • CMA France se réunit au moins deux fois par an en assemblée générale.
              Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de niveau départemental sont membres de droit de l'assemblée générale.
              Sont également membres associés de l'assemblée générale les présidents en exercice des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


            • La conférence des présidents est composée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région et du trésorier de CMA France.
              Les présidents peuvent se faire assister par leurs secrétaires généraux.
              Le bureau de CMA France désigne parmi les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer un représentant pour siéger au sein de cette conférence.


            • Le bureau de CMA France est composé d'un président, de vice-présidents élus dans l'ordre de préséance, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et de secrétaires adjoints. Une délibération de l'assemblée générale fixe le nombre de vice-présidents et de secrétaires adjoints, qui ne peut excéder neuf au total.
              Il est élu par vote secret par l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement quinquennal effectué en application du chapitre III du titre II.
              L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.


            • La présidence de l'assemblée générale, du bureau et de la conférence des présidents est assurée par le président de CMA France. En cas d'empêchement, de décès ou de démission, ce dernier est suppléé par le premier des vice-présidents dans l'ordre de préséance, jusqu'à l'élection du nouveau président.
              Le président peut déléguer sa signature à l'un des vice-présidents ou au directeur général dans les conditions prévues au règlement intérieur.
              Le président :
              1° Agit en justice au nom de CMA France et la représente auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile ;
              2° Exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses et peut les déléguer, avec l'accord du bureau, à un vice-président. Les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier et le trésorier adjoint ;
              3° Assiste de droit aux réunions des commissions à l'exception de celle de la commission des finances ;
              4° Présente le projet de budget arrêté par le bureau à la commission des finances pour avis préalable et à l'assemblée générale pour adoption ;
              5° Transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat les budgets et les comptes de gestion votés par l'assemblée générale.
              Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, le président peut conclure des transactions dans les litiges affectant CMA France, après y avoir été autorisé, pour chaque litige, par délibération de l'assemblée générale de CMA France ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau.


            • Le trésorier exerce les fonctions de comptable. Il peut, après accord du bureau, déléguer ses fonctions au trésorier-adjoint.
              Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie.
              En cas d'empêchement majeur constaté par le bureau, de décès ou de démission du trésorier, le trésorier-adjoint assume provisoirement les fonctions de trésorier.


            • Un directeur général nommé par le président de CMA France, après accord du bureau, prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du bureau. Le directeur général :
              1° Assure, dans le cadre des orientations définies par le bureau, la direction et la coordination de l'ensemble des services ainsi que le suivi de leurs activités, la réalisation de leurs objectifs et le contrôle de leurs résultats, dont il rend compte au président ;
              2° Veille au respect des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à l'établissement ;
              3° Assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes ;
              4° Propose au président de CMA France les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion des ressources humaines.
              Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


            • CMA France :
              1° Apporte au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines techniques, juridiques, financiers et en matière de ressources humaines ;
              2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres, en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 332-1, d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
              3° Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;
              4° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assurée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
              5° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;
              6° Met en œuvre les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale ;
              7° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce en dehors des seules données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ;
              8° Centralise les droits perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la validation et du contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises, en application de l'article D. 123-315 du code de commerce ;
              9° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 17° de l'article R. 321-5. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;
              10° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international de celles-ci et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
              11° Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans, des collaborateurs de petites entreprises et des opérateurs intervenant pour le développement des entreprises dans ces pays ;
              12° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier ;
              13° Assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-31 prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.


            • CMA France :
              1° Exerce une fonction de veille juridique ;
              2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans les domaines informatique et numérique ;
              3° Assure, au niveau national, la communication sur l'action du réseau, la valorisation du secteur de l'artisanat et des métiers et de la qualité d'artisan et la promotion de son offre de services ;
              4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;
              5° Recueille et valorise les statistiques que les chambres de métiers et de l'artisanat de région lui communiquent à sa demande. A ce titre, elles lui transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice de ses prérogatives ;
              6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-1 du code du travail. Il habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l'avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, du règlement particulier de la certification, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées.
              L'assemblée plénière de la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de la Moselle peuvent décider de confier à CMA France l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au présent article.


            • CMA France peut en outre, par délibération de son assemblée générale, créer et gérer des œuvres et des services communs, notamment pour :
              1° Coordonner les actions locales et régionales du réseau ;
              2° Répondre aux besoins de formation des agents du réseau ;
              3° Verser une aide exceptionnelle de solidarité aux chambres répondant à des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale ;
              4° Créer et gérer des caisses de secours aux artisans empêchés d'exercer leur activité en raison, notamment, de la survenue de catastrophes naturelles. Ces caisses interviennent sous forme d'avances remboursables et, le cas échéant, d'aides ;
              5° Gérer les sommes perçues et les prestations servies au titre du régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers mentionnée à l'article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. CMA France reçoit les cotisations versées par les présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région, les présidents de délégations, les présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que les contributions versées par les chambres.


            • En application du 2° de l'article L. 332-1 du présent code, CMA France peut, à la demande d'un établissement public du réseau, diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau. Les conclusions de ces audits sont transmises aux chambres concernées et au ministre chargé de l'artisanat.


            • CMA France répond dans un délai d'un mois à toute demande d'information du ministre chargé de l'artisanat sur son fonctionnement.


            • CMA France a qualité pour défendre, devant les juridictions, les intérêts matériels et moraux des métiers et de l'artisanat.


            • CMA France peut participer, avec l'accord du ministre chargé de l'artisanat, à la création et au capital de sociétés civiles ou commerciales, adhérer à des groupements d'intérêt public, créer ou adhérer à des associations ou des fondations, dès lors que l'objet social de ces organismes entre dans le champ de ses compétences.


            • En application des dispositions mentionnées au 4° de l'article L. 332-1, l'agrément des accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres, lorsqu'ils ont un impact sur les rémunérations, est délivré par le ministre chargé de l'artisanat.
              Dans le cadre d'une demande d'agrément, CMA France transmet l'accord au ministre chargé de l'artisanat, accompagné d'une notice explicative relative à son impact sur l'équilibre des comptes des établissements du réseau.
              A compter de la date de réception de l'accord et de la notice explicative, le ministre chargé de l'artisanat dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, l'agrément est réputé accordé.
              Toute demande écrite d'information, de documents complémentaires ou de modification de l'accord concerné suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent jusqu'à la production de ces informations, documents ou modifications, ou le cas échéant d'observations indiquant pourquoi celles-ci n'ont pas été opérées.


            • Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen des titres de la filière artisanale établis par CMA France, après avis des organisations artisanales représentatives, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.


            • CMA France approuve un règlement d'examen établi par le ministre en charge des transports qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens en vue de l'exercice par les chambres de métiers de région de leurs missions prévues au 6° de l'article R. 321-5. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-12 et prévoir les dispositions permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.
              CMA France publie, sur un site internet dédié, le règlement d'examen ainsi que les données mentionnées à l'article R. 321-14, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres de métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.


              • A l'assemblée générale, chaque membre dispose d'une voix, à l'exception du président de la chambre de métiers d'Alsace qui dispose des voix des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
                Lorsqu'un président de chambre cumule la présidence d'une chambre de région et d'une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental siège à l'assemblée générale et vote pour celle-ci à l'assemblée générale.
                Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l'établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l'assemblée générale en cas d'empêchement.
                L'assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations.
                Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption.


              • Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article R. 331-4. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
                L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article D. 333-10, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article R. 333-11, présenté chaque année par le président.
                Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants.
                Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion.
                Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.
                L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
                Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sous réserve des dispositions de l'article D. 333-3.
                Toutefois, les décisions concernant, en application de l'article L. 312-2, la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, lorsqu'elles ne recueillent pas la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition.
                Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.
                Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans les trente jours suivants, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.


              • Les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 332-1 fixent la nature des achats concernés et précisent les établissements du réseau au nom et pour le compte desquels CMA France conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.
                Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par CMA France :
                1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;
                2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par CMA France.
                Lorsque les marchés et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements du réseau, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région.
                Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements du réseau, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés.
                Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par CMA France ou par un établissement du réseau sur délégation de CMA France.
                Les décisions de l'assemblée générale précisent l'établissement chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.
                L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte-rendu à chaque assemblée générale de CMA France.


              • En application du premier alinéa de l'article L. 311-2, les décisions prévues à l'article D. 333-3 s'appliquent, avec leur accord, aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


              • Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions suivantes :
                1° Font l'objet d'une approbation expresse, les délibérations portant sur :
                a) Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l'article R. 333-12 ;
                b) La répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ;
                2° Font l'objet d'une approbation tacite, les délibérations portant sur :
                a) Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article D. 333-10 ;
                b) Le recours au crédit-bail immobilier ;
                c) L'octroi de garanties ;
                d) Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article R. 332-7 ;
                e) L'autorisation de conclure des transactions ;
                f) La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article R. 332-3 ;
                g) Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de CMA France, à l'exclusion des dépenses ordinaires ;
                h) L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme.
                Toutefois, les délibérations relatives aux g et h portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation.
                Ces délibérations sont approuvées tacitement à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception par le ministre. Les décisions de refus sont motivées.
                Lorsque le ministre chargé de l'artisanat demande par écrit à CMA France des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
                Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par CMA France ou par les chambres de métiers et de l'artisanat de région.


              • Le bureau prépare les questions et les projets de délibérations soumis au vote de l'assemblée générale et établit son ordre du jour. Il tient informée cette dernière de l'application des délibérations et des recommandations votées par elle. En cas d'urgence, il peut prendre des décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, sous réserve de ratification par celle-ci lors de par sa prochaine réunion.
                Sur proposition de la conférence des présidents, il présente à l'assemblée générale les décisions relatives à la répartition mentionnée à l'article R. 312-2.
                Il présente également à l'assemblée générale le projet de budget de CMA France, ainsi qu'un projet de budget annexe relatif aux projets nationaux mutualisés du réseau. La répartition mentionnée à l'alinéa ci-dessus est annexée au projet de budget.
                Il désigne six présidents de chambres, dont le président de CMA France, pour siéger au sein de la commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1211 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
                Le ministre de tutelle peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du bureau les sujets à propos desquels il souhaite recueillir son avis.


              • Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
                Il ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
                Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


              • La conférence des présidents se réunit au moins une fois par an.
                Le cas échéant, elle procède à des votes par voie électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
                La conférence des présidents présente au bureau de CMA France un projet de répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts. Elle émet des avis sur le contrat d'objectifs et de performance et sur les conventions d'objectifs et de moyens ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs modifications. Elle soumet des propositions au bureau de CMA France sur des dispositifs nationaux ayant une incidence sur le réseau.


              • Les fonctions de président, de trésorier et de membre de l'assemblée générale de CMA France ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi des indemnités et remboursements suivants :
                1° Pour le président, d'une indemnité mensuelle de fonction et de logement, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation ;
                2° Pour le trésorier, d'une indemnité mensuelle de fonction, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation sur délégation du président et lorsqu'il représente ce dernier ;
                3° Pour les autres membres, de vacations à raison de leur participation, dûment constatée, aux travaux de l'assemblée générale et d'un remboursement des frais de déplacement.
                Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci avec ceux liés aux fonctions de membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de membre d'une chambre de niveau départemental.
                En début de mandature, l'assemblée générale fixe les montants des indemnités, des vacations et du remboursement des frais de déplacement, dans le respect de l'arrêté mentionné au précédent alinéa.


              • CMA France établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Ce règlement fixe notamment :
                1° Le nombre et les attributions des commissions et le mode de désignation de leurs membres. Sont obligatoirement créées une commission des finances, une commission du développement économique et territorial, une commission de la formation et une commission des affaires générales ;
                2° Les conditions dans lesquelles sont organisées les délégations du président et du directeur général ;
                3° Les conditions dans lesquelles CMA France peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assurée au plan régional et local ;
                4° La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ;
                5° L'organisation des services administratifs et une annexe fixant la grille des emplois et déterminant le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents ;
                6° Les conditions de la réalisation du bilan social annuel de l'établissement et des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les conditions de réalisation de la consolidation annuelle des comptes de gestion de l'ensemble des établissements du réseau, qui sont transmis au ministre chargé de l'artisanat ;
                7° Dans le respect des dispositions de l'article D. 333-9 et de l'arrêté pris pour son application, le barème et les modalités de remboursement des frais exposés par les élus.


              • Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.


              • Le budget de CMA France est établi selon les règles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27.
                Pour l'élaboration du budget, le ministre chargé de l'artisanat transmet à CMA France les éléments nécessaires relatifs au montant du produit de la taxe.
                Le budget primitif ou rectificatif comprend :
                1° Le compte de résultat prévisionnel ;
                2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 9° de l'article R. 333-14.
                Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
                Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, à ce ministre, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article D. 333-5.
                Les décisions de refus sont motivées.
                Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un sixième des charges de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.
                En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.
                Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article R. 332-3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.


              • Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'artisanat à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par le ministre à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France.
                En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre :
                1° Etablit d'office le budget ;
                2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;
                3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.


              • Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.
                A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
                A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels mentionnés au 1° sont certifiés par un commissaire aux comptes.
                Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
                1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
                2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
                3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
                4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;
                5° Les montants perçus par l'établissement en application des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, en distinguant, au sein de ces montants, les parts ayant financé respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
                6° Les subventions reçues par l'établissement, en distinguant celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
                7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
                8° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
                9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais, déterminés pour le personnel par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.


              • Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'année précédente. Dans les quinze jours suivants la date du vote, le président de CMA France l'adresse au ministre chargé de l'artisanat, en y joignant la délibération correspondante, les annexes obligatoires et le rapport du commissaire aux comptes.
                A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiées à CMA France par le ministre chargé de l'artisanat dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par ce dernier des documents précités, la délibération et le compte de gestion sont approuvés tacitement par le ministre à l'expiration de ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
                Lorsque le ministre demande par écrit à CMA France des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.


              • Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.


              • S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement.
                Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
                Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit.
                Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
                1° L'indisponibilité des crédits ;
                2° L'absence de justification du service fait ;
                3° Le caractère non libératoire du règlement ;
                4° Le manque de fonds disponibles.


              • Une délibération de l'assemblée générale de CMA France fixe les principes généraux applicables à une comptabilité analytique que l'établissement élabore pour l'ensemble des établissements du réseau. Ces principes sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
            1° Les références aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références aux chambres de métiers et de l'artisanat de chacune de ces collectivités ;
            2° Les références au préfet de département ou au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité.


          • Les dispositions de la partie réglementaire du présent code relatives aux chambres de niveau départemental ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


          • Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 321-3 est ainsi rédigé :


            « Art. R. 321-3. - L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat comporte vingt-cinq membres. »


          • Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 321-4 est complété par les dispositions suivantes : « et du ministre chargé des outre-mer ».


          • Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le chapitre II du titre II du livre III du présent code est ainsi modifié :
            1° Au premier alinéa de l'article R. 322-5, les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » sont supprimés ;
            2° L'article R. 322-7 est ainsi rédigé :


            « Art. R. 322-7. - Pour être complète, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
            « Chaque liste comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
            « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;


            3° L'article R. 322-8 n'est pas applicable ;
            4° L'article R. 322-9 est ainsi rédigé :


            « Art. R. 322-9. - Il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans la chambre sont répartis en fonction des suffrages exprimés entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
            « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste.
            « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » ;


            5° L'article R. 322-10 n'est pas applicable ;
            6° L'article R. 322-13 est ainsi rédigé :


            « Art. R. 322-13. - Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat remplace le membre de la chambre élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
            « Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
            « Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
            « Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
            « Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre, la chambre de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal. » ;


            7° Au premier alinéa de l'article R. 322-17, les mots : « , par département, » sont supprimés ;
            8° Au 1° de l'article R. 322-22, les mots : « régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale » sont supprimés ;
            9° Le premier alinéa de l'article R. 322-43 est ainsi rédigé :
            « Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat. »


          • Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».


          • Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé :


            « Art. D. 323-10. - Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de l'assemblée.


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Martinique, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du conseil exécutif.


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Mayotte, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du Département.


          • Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé :
            « 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».


          • La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint Barthélemy :
            1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ;
            2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.


          • Le livre III de la partie réglementaire du présent code n'est pas applicable à Saint Barthélemy.
            En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Barthélemy les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.


          • La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.


          • Sauf disposition contraire, pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Martin :
            1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ;
            2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.


          • Le livre III de la partie réglementaire n'est pas applicable à Saint-Martin.
            En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Martin les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.


          • La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.


          • Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
            2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au préfet de la collectivité territoriale ;
            3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité territoriale ;
            4° Les références à la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
            5° Les références à la commission régionale des qualifications sont remplacées par des références à la commission des qualifications.


          • Les dispositions relatives aux chambres de niveau départemental et le livre III de la partie réglementaire du présent code ne sont pas applicables.


          • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 221-2 est ainsi rédigé :


            « Art. R. 221-2. - Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :
            « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
            « 2° Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            « 3° Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


          • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième alinéa de l'article R. 221-3 est ainsi rédigé :
            « La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »


Fait le 22 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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