Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Version INITIALE

NOR : JUSC2211775D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2211775D/jo/article_77

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/2022-900/jo/article_77

Texte n°11

Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Article 77


Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :
1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ;
3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ;
4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.