Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 66
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional, interrégional ou départemental peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les rémunérations perçues sont réparties entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans le résultat professionnel de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.