Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 72
La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.
L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.