Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 16
Dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale.
L'enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d'inspecteur.