Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 62
L'empêchement ou l'inaptitude d'un professionnel sont constatés par la juridiction disciplinaire de première instance, saisie par l'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.
Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.