Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice (Articles 1 à 36)
Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale (Articles 1 à 4)
Section 2 : Bureau de la chambre nationale (Articles 5 à 12)
Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale (Articles 13 à 15)
Section 4 : Responsabilité professionnelle (Articles 16 à 17)
Section 5 : Compensation des frais de déplacement (Articles 18 à 21)
Section 6 : Caisse de prêts (Articles 22 à 35)
Section 7 : Participation des commissaires de justice à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (Article 36)
Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice (Articles 37 à 48)
Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice (Articles 49 à 53)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 54 à 70)
Article 51
Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation motivée sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.