Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice (Articles 1 à 36)
Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale (Articles 1 à 4)
Section 2 : Bureau de la chambre nationale (Articles 5 à 12)
Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale (Articles 13 à 15)
Section 4 : Responsabilité professionnelle (Articles 16 à 17)
Section 5 : Compensation des frais de déplacement (Articles 18 à 21)
Section 6 : Caisse de prêts (Articles 22 à 35)
Section 7 : Participation des commissaires de justice à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (Article 36)
Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice (Articles 37 à 48)
Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice (Articles 49 à 53)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 54 à 70)
Article 29
Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant.
Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.