Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé

Version INITIALE

NOR : CCPE2137269D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/23/CCPE2137269D/jo/article_snum109

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/23/2022-505/jo/article_snum109

Texte n°48

Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé


531151. Cas général


1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :


- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable) ;


ou


- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.


2. S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (20).


(20) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.