LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX1935404L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/ECOX1935404L/jo/article_59

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/7/2020-1525/jo/article_59

Texte n°1

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Article 59


Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 161-3.-En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
« Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »